Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1982, présentée pour la société d'habitations à loyer modéré "Travail et Propriété", et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 24 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant pour elle du retard apporté par l'administration à lui prêter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des Epoux X... d'un appartement dont elle est propriétaire ; 2° condamne l'Etat à lui payer la somme de 6015,18 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que malgré l'offre faite par le ministre de l'intérieur de verser une indemnité à la société d'habitations à loyer modéré "Travail et Propriété" en raison du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique pour l'expulsion des époux X..., le tribunal administratif était tenu de rejeter la demande d'indemnité dont il était saisi si cette demande était infondée ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la première démarche de la société tendait à ce que le concours de la force publique lui fût accordé à une date à laquelle l'ordonnance du juge des référés, en date du 14 janvier 1976 ne pouvait être exécutée en raison du délai accordé jusqu'au 15 mars 1976 par ladite ordonnance ; qu'il ne pouvait être donné suite à cette demande qui n'a été réitérée que le 23 octobre 1976 ; qu'il y a été fait droit le 25 novembre 1976 ; que ce délai qui ne présente pas un caractère anormal n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'habitations à loyer modéré "Travail et Propriété" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
DECIDE : Article 1er : La requête de la société d'habitations à loyer modéré "Travail et Propriété" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'habitation à loyer modéré "Travail et Propriété" et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.