Requête de la société Biro et Fils, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 juin 1982 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision en date du 23 juillet 1981 par laquelle le ministre de la défense a décliné l'offre de la société Biro Fils pour un marché public de fournitures de véhicules lourds d'extinction à mousse passé sur appel d'offres restreint du 13 avril 1981, et sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par la société requérante en lui versant la somme de 21 563 685,60 F, ainsi que les intérêts légaux y afférents ;
2° l'annulation de la décision du 23 juillet 1981 ;
3° la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 21 563 685,60 F ainsi que les intérêts légaux y afférents ;
Vu le code des marchés publics, notamment son article 97 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la requête de la société Biro et fils est dirigée contre un jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1981 du ministre de la défense écartant l'offre qu'elle avait présentée à la suite de l'appel d'offres restreint lancé le 17 mars 1981 pour la fourniture de matériels de lutte contre l'incendie et, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité de 21 563 685,60 F en réparation du préjudice que lui a causé cette décision ;
Cons. qu'en vertu de l'article 97 du code des marchés publics, en cas d'appel d'offres, l'administration choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution ; que, d'autre part, aux termes du cinquième alinéa dudit article ; " L'administration, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres soumissionnaires du rejet de leurs offres et peut leur communiquer les motifs de rejet. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres " ;
Cons., d'une part, que la double circonstance invoquée par la société requérante, que lors d'un premier appel d'offres lancé le 9 avril 1980 pour la fourniture du matériel de lutte contre l'incendie, un délai de plusieurs mois se soit écoulé entre la date limite de remise des offres et la réunion de la commission de classement de ces offres et que l'ouverture des offres en octobre 1980 ait eu lieu alors que leur délai de validité était expiré, n'a pas affecté la légalité de la décision prise par le ministre, le 23 juillet 1981 sur un nouvel appel d'offres ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l'administration avait pris la décision de traiter avec un fournisseur déterminé avant de connaître les résultats de la consultation lancée en avril 1980, ni avant de lancer un deuxième appel d'offres ; que si l'administration, dans le marché passé avec le fournisseur retenu par elle, a accepté de tenir compte de modifications ou d'améliorations proposées lors de la vérification ou des essais du matériel et a envisagé certaines variantes proposées du matériel dans l'hypothèse où l'équipement " tête de série " de la solution fixée par le marché ne donnerait pas entière satisfaction lors du contrôle de fonctionnement du matériel livré, ces clauses ne remettaient pas en cause les conditions de l'appel à la concurrence et ne sauraient être regardées comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article 97 du code des marchés publics ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a fixé le choix de son fournisseur à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Cons., d'autre part, que le ministre de la défense a indiqué au cours de la procédure contentieuse les motifs pour lesquels, bien qu'elle comportât un prix global légèrement inférieur à celui proposé par l'offre retenue, l'offre formulée le 13 avril 1981 par la société Biro et fils pour la fourniture à l'armée de l'air de matériels d'équipements de véhicules de lutte contre l'incendie avait été écartée le 23 juillet 1981 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport devant la commission des marchés de matériels mécaniques, électriques et d'armements, que la personne responsable du marché n'ait pas réellement comparé, comme elle était tenue de le faire, l'offre de la société Biro et fils à celles des deux autres entreprises ayant soumissionné sur l'appel d'offres lancé le 17 mars 1981 ou qu'elle ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans cette comparaison ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société Biro et fils représentée par Maître Reille en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juillet 1981 rejetant l'offre qu'elle avait formulée pour la fourniture de matériels de l'armée de l'air et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 21 563 658 F en réparation du préjudice résultant de cette décision ;
rejet .