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27/07/1984 | FRANCE | N°41154

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1984, 41154


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1982 présentée pour MM. X... et Z..., architectes demeurant ... Pas-de-Calais et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 9 février 1982, par lequel le tribunal administratif d'Amiens les a condamnés conjointement et solidairement avec la société "génie civil de Lens" à verser à la ville de Saint-Quentin Aisne la somme de 70228,05 F, en réparation des désordres affectant les bâtiments du groupe scolaire "François Y..." ; 2° rejette la demande présenté

e par la ville de Saint-Quentin devant le tribunal administratif ; ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1982 présentée pour MM. X... et Z..., architectes demeurant ... Pas-de-Calais et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 9 février 1982, par lequel le tribunal administratif d'Amiens les a condamnés conjointement et solidairement avec la société "génie civil de Lens" à verser à la ville de Saint-Quentin Aisne la somme de 70228,05 F, en réparation des désordres affectant les bâtiments du groupe scolaire "François Y..." ; 2° rejette la demande présentée par la ville de Saint-Quentin devant le tribunal administratif ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de malfaçons affectant l'étanchéité des toitures des bâtiments du groupe scolaire "François Y..." la ville de Saint-Quentin, invoquant expressément la responsabilité décennale des constructeurs, a demandé à plusieurs reprises entre 1964 et 1974 aux architectes X... et Z... d'intervenir auprès de la société "génie civil et travaux publics de Lens" pour qu'il y soit remédié ; que les travaux exécutés à la suite de ces réclamations étaient importants, que les architectes sans faire de réserve sur leur responsabilité ont surveillé les travaux ; que ces circonstances ont constitué de leur part une reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre à leur encontre le délai de garantie décennale ; que, dès lors, MM. X... et Z..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens les a condamnés conjointement et solidairement avec l'entrepreneur à verser à la ville une indemnité couvrant le montant des réparations ;
DECIDE : Article 1er : La requête de MM. X... et Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., à la société "génie civil et travaux publics de Lens", à la ville de Saint-Quentin et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 41154
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - Travaux de réparation exécutés sous la surveillance des architectes à la suite de réclamations du maître de l'ouvrage - Reconnaissance de responsabilité des architectes - Conditions - Conséquences - Interruption du délai de garantie décennale.

39-06-01-01, 39-06-03-02-02 A la suite de malfaçons affectant l'étanchéité des toitures d'un bâtiment, le maître de l'ouvrage, invoquant expressément la responsabilité décennale des constructeurs, a demandé à plusieurs reprises entre 1964 et 1974 aux architectes d'intervenir auprès de l'entrepreneur pour qu'il y soit remédié. Les travaux exécutés à la suite de ces réclamations étaient importants et les architectes les ont surveillés sans faire de réserve sur leur responsabilité. Ces circonstances ont constitué de leur part une reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre à leur encontre le délai de garantie décennale.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAIS - INTERRUPTION - Travaux de réparation exécutés sous la surveillance des architectes à la suite de réclamations du maître de l'ouvrage - Reconnaissance de responsabilité des architectes - Conditions.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 41154
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:41154.19840727
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