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27/07/1984 | FRANCE | N°40749;41826

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juillet 1984, 40749 et 41826


1° Requête du syndicat national des sociétés de gestion, de surveillance et d'économie de consommation d'eau tendant à l'annulation d'une instruction du ministre du budget du 15 juin 1981 n° 3-C-2-81 relative à l'application de l'article 279-b du code général des impôts aux prestations portant sur la fourniture et l'évacuation de l'eau, ensemble une décision du ministre en date du 13 janvier 1982 rejetant le recours gracieux du syndicat en date du 19 août 1981 dirigé contre ladite instruction ;
2° Requête du même tendant à l'annulation d'une instruction du ministre du bu

dget du 26 février 1982 n° 3-C-5-82, précisant et complétant les disp...

1° Requête du syndicat national des sociétés de gestion, de surveillance et d'économie de consommation d'eau tendant à l'annulation d'une instruction du ministre du budget du 15 juin 1981 n° 3-C-2-81 relative à l'application de l'article 279-b du code général des impôts aux prestations portant sur la fourniture et l'évacuation de l'eau, ensemble une décision du ministre en date du 13 janvier 1982 rejetant le recours gracieux du syndicat en date du 19 août 1981 dirigé contre ladite instruction ;
2° Requête du même tendant à l'annulation d'une instruction du ministre du budget du 26 février 1982 n° 3-C-5-82, précisant et complétant les dispositions de l'instruction du 15 juin 1981 ;
Vu la loi n° 66-10 du 13 janvier 1966 ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions dirigées contre l'instruction ministérielle n° 3-C-2-81 du 15 juin 1981, ensemble contre la décision du ministre du 13 janvier 1982 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Cons. qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 pour 100 en ce qui concerne ... b. les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau ... c. les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 1° Eau ;

" ;
Cons. que, par une instruction du 15 juin 1981, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts du même jour, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget a limité le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, fixé par les dispositions précitées de l'article 279 du code, d'une part, s'agissant des prestations de services, à celles qui sont " effectuées pour permettre à la commune d'assurer le service public municipal de l'eau ", et, d'autre part, s'agissant des personnes, à l'exploitant du service municipal de l'eau ou aux personnes qui fournissent des prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau " en exécution d'un contrat conclu avec l'exploitant du service public municipal de l'eau ou avec une direction départementale de l'action sanitaire et sociale " ; qu'en édictant ces limitations, le ministre ne s'est pas borné à expliciter les dispositions précitées du code général des impôts, dont la portée est définie avec précision par le texte même de l'article 279 du code, mais y a ajouté des dispositions nouvelles, de caractère réglementaire, qu'aucun texte ne l'autorisait à prendre, alors même que ces limitations auraient été instituées pour tenir compte de l'orientation, sur ces points, des travaux préparatoires à l'intervention de la loi du 6 janvier 1966 ; que, dès lors, le syndicat requérant est, tout à la fois, recevable et fondé à demander l'annulation, comme prise par une autorité incompétente, de l'instruction ministérielle du 15 juin 1981 n° 3-C-2-81, dont les dispositions sont indivisibles, ainsi que de la décision susmentionnée du 13 janvier 1982, en tant que, par cette décision, le ministre a refusé de rapporter ladite instruction ;
Sur les conclusions dirigées contre l'instruction ministérielle n° 3-C-5-82 du 26 février 1982 : Cons. qu'il ressort de ses termes mêmes que l'instruction n° 3-C-5-82, en date du 26 février 1982, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts du même jour, a eu seulement pour objet de préciser et de compléter les dispositions de l'instruction susmentionnée du 15 juin 1981, laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est entachée d'excès de pouvoir ; que ladite instruction doit, dès lors, être elle-même annulée par voie de conséquence de l'annulation de la précédente instruction ;
annulation des instructions attaquées et de la décision rejetant le recours dirigé contre la première de ces deux instructions .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 40749;41826
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - Illégalité de l'instruction du 15 juin 1981 ajoutant des dispositions nouvelles à l'article 279 du C - G - I.

19-01-01-01, 19-06-02-03-01 Par une instruction du 15 juin 1981, le ministre du budget a limité le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, fixé par les dispositions de l'article 279 du C.G.I., d'une part, s'agissant des prestations de services, à celles qui sont "effectuées pour permettre à la commune d'assurer le service municipal de l'eau", et, d'autre part, s'agissant des personnes, à l'exploitant du service public municipal de l'eau ou aux personnes qui fournissent des prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau "en exécution d'un contrat conclu avec l'exploitant du service municipal de l'eau ou avec une direction départementale de l'action sanitaire et sociale". En édictant ces limitations, le ministre ne s'est pas borné à expliciter les dispositions de l'article 279 du C.G.I., mais y a ajouté des dispositions nouvelles, de caractère réglementaire, qu'aucun texte ne l'autorisait à prendre, alors même que ces limitations auraient été instituées pour tenir compte de l'orientation, sur ces points, des travaux préparatoires à l'intervention de la loi du 6 janvier 1966 dont est issu l'article 279. Illégalité de cette instruction ministérielle du 15 juin 1981, dont les dispositions sont indivisibles.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - Taux réduit - Prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau.


Références :

CGI 279
Décision du 15 juin 1981 ministre du budget décision attaquée annulation totale
Instruction 3 C-2-81 du 15 juin 1981 direction générale des impôts, décision attaquée annulation
Instruction 3 C-5-82 du 26 février 1982 direction générale des impôts, décision attaquée annulation
Loi 66-10 du 06 janvier 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 40749;41826
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Larère
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:40749.19840727
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