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27/07/1984 | FRANCE | N°40721

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 juillet 1984, 40721


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 10 mars 1982, présentée par M. Antoine Y... et par Mme X... Campant, épouse Y..., demeurant tous deux, ..., à Saint-Priest Rhône , tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 21 janvier 1982, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 6 novembre 1978 par laquelle le trésorier-payeur-général du Rhône a rejeté leur opposition à contrainte faite à la suite de l'envoi d'un avis à tiers-détenteur au titre duquel il a été

payé pour leur compte la somme de 3.899,82 F au trésorier principal de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 10 mars 1982, présentée par M. Antoine Y... et par Mme X... Campant, épouse Y..., demeurant tous deux, ..., à Saint-Priest Rhône , tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 21 janvier 1982, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 6 novembre 1978 par laquelle le trésorier-payeur-général du Rhône a rejeté leur opposition à contrainte faite à la suite de l'envoi d'un avis à tiers-détenteur au titre duquel il a été payé pour leur compte la somme de 3.899,82 F au trésorier principal de Villeurbanne et tendant par voie de conséquence au remboursement de ladite somme ; 2° annule la décision attaquée et ordonne la restitution de la somme de 3.899,82 F avec les intérêts légaux ; 3° subsidiairement, ordonne le remboursement du montant du chèque remis au début de 1970 par Mme Y... à l'huissier du Trésor de Villeurbanne ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 1846 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date des poursuites : "Les dispositions de l'article 1910 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de contributions directes et d'amendes. Ces réclamations revêtent la forme, soit d'une opposition à l'acte de poursuites, soit d'une opposition à la contrainte administrative. L'opposition doit à peine de nullité être formée ..., s'il s'agit d'une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, en application de l'article 1910 ou dans le mois de la notification de la décision ... Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité, constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant le tribunal administratif ..." ;
Considérant que le Trésorier-principal de Villeurbanne a adressé, le 5 mai 1978, à l'acquéreur d'un fonds de commerce artisanal appartenant à M. Y... un avis à tiers-détenteur l'invitant à payer, en l'acquit de ce dernier, la somme de 3.899,32 F dont les époux Y... étaient débiteurs au titre de droits en matière de contribution mobilière et d'impôt sur le revenu, majorés d'intérêts de retard et de frais de poursuites ; que les époux Y..., estimant qu'ils n'étaient plus débiteurs de ladite somme lorsqu'est intervenu l'avis à tiers-détenteur, ont demandé, par une réclamation adressée au Trésorier-payeur général du Rhône, la restitution des sommes versées par le tiers-détenteur en exécution de l'avis susmentionné. Que cette réclamation, qui constituait une opposition à contrainte au sens des dispositions précitées de l'article 1846 du code général des impôts, était recevable bien qu'elle n'ait été présentée que le 6 octobre 1978, dès lors qu'il n'est pas établi par l'instruction que l'avis à tiers-détenteur avait été notifié aux époux Y... avant qu'ils n'en aient eu connaissance par l'intermédiaire de l'acquéreur du fonds de commerce ; que, d'ailleurs, le trésorier-payeur général du Rhône a rejeté cette opposition à contrainte par une décision du 6 novembre 1978, intervenue dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions du même article 1846 ; que les consorts Y... ont contesté le bien-fondé de cette décision devant le tribunal administratif de Lyon par une demande en date du 4 décembre 1978, qui, introduite dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision susmentionnée, était recevable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des consorts Y... présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts : "Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable" et qu'aux termes de l'article 1975 du même code : "Les prescriptions sont interrompues par ... tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun" ;
Considérant que, si les époux Y... soutiennent que la créance du Trésor était prescrite à la date du 5 mai 1978, en raison de l'absence de toutes poursuites engagées par le comptable chargé du recouvrement des impositions dues par M. Y... dans le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article 1850 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que le Trésorier-principal de Villeurbanne, mettant en jeu la responsabilité solidaire de l'épouse de M. Y... dans le paiement des impositions dont s'agit, conformément aux dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, a produit ladite créance à la liquidation des biens par un jugement en date du 4 juin 1970 ; qu'à cette date, aucune des impositions dues par les époux Y... et comprises dans la créance fiscale dont le comptable poursuivait le recouvrement n'était prescrite. Qu'après que la liquidation des biens de Mme Y... a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement en date du 3 décembre 1970, le syndic de la liquidation a versé au comptable assignataire, les 18 octobre et 4 décembre 1974, sur des fonds disponibles, diverses sommes, en l'acquit de Mme Y..., pour un montant total de 1.247,50 F, à valoir sur le montant de la créance du Trésor ; que ces versements, faits pour le compte de Mme Y... par le syndic, lequel n'était pas dessaisi de ses droits et pouvoirs à l'égard de celle-ci par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ont, en vertu des dispositions précitées de l'article 1975 du code général des impôts, interrompu la prescription aussi bien à l'égard de Mme Y..., débiteur solidaire de l'impôt, qu'à l'égard de son époux, débiteur principal, et ont ouvert au profit du comptable un nouveau délai de quatre ans, lequel a commencé à courir le 4 décembre 1974, date du dernier versement fait par le syndic au comptable assignataire ; qu'ainsi, à la date du 5 mai 1978, la créance du Trésor n'était pas prescrite ; que le comptable a pu, dès lors, valablement délivrer, contrairement à ce que soutiennent les époux Y..., un avis à tiers-détenteur portant sur des fonds provenant de la vente d'un bien appartenant en propre à M. Y... ;
Considérant que, si les consorts Y... continuent de soutenir qu'un chèque aurait été remis au début de l'année 1970 par Mme Y... à l'huissier du Trésor à titre d'acompte sur les impositions dues et demandent, à titre subsidiaire, la restitution de la somme ainsi versée, ils n'établissent pas la réalité de ce versement, dont ils ne précisent d'ailleurs pas le montant ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 21 janvier 1982, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... au tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 40721
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition à contrainte

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION -Interruption du délai - Versements effectués par le syndic de la liquidation des biens du contribuable.

19-01-03-04 Après que la liquidation des biens du contribuable a été clôturée pour insuffisance d'actif, le syndic de la liquidation a versé au comptable public des sommes à valoir sur le montant de la créance du Trésor. Ces versements, faits pour le compte du contribuable par le syndic, lequel n'était pas dessaisi de ses droits et pouvoirs à l'égard du contribuable par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ont, en vertu des dispositions de l'article 1975 du C.G.I., interrompu la prescription à l'égard du contribuable.


Références :

CGI 1846 [1978]
CGI 1850
CGI 1975
CGi 1685


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 40721
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:40721.19840727
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