Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 octobre 1981, du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant que M. Joseph X..., qui exploite une propriété agricole, demande la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975, en soutenant que c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte, pour l'évaluation de son bénéfice imposable, l'amortissement des immeubles utilisés pour les besoins de son exploitation ;
Cons. que M. X..., qui se trouvait imposé sous le régime du forfait au titre des années susmentionnées, ne conteste pas qu'il relevait, en réalité, au titre de ces années, du régime du bénéfice réel et qu'il a été régulièrement taxé d'office ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'a évaluées d'office l'administration ;
Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article 69 quater du code général des impôts : " I. Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve, notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole ... " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industries, de commerce ou d'exploitations ... " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'entreprise qui omet de passer ses amortissements dans ses écritures comptables perd le droit de les déduire de ses bénéfices ; qu'il suit de là que M. X..., qui ne tenait aucune comptabilité, n'est pas fondé à demander que soient pris en compte, pour la détermination de ses bénéfices agricoles, les amortissements qu'il a ultérieurement reconstitués ; qu'en refusant de les admettre comme charges déductibles, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 39 du code et que ce refus ne présente pas, comme le prétend M. X..., le caractère d'une sanction non prévue par la loi ;
Cons., d'autre part, que, si le décret n° 71-964 du 7 décembre 1971, pris sur le fondement des articles 9 à 11 de la loi du 21 décembre 1970, prévoit l'inscription obligatoire au bilan des immeubles appartenant à un exploitant agricole et utilisés pour les besoins de son exploitation, il ne dispense pas les contribuables intéressés de l'obligation édictée par les dispositions précitées de l'article 39 du code d'inscrire à leur bilan les amortissements afférents à ces immeubles ; que le moyen tiré des dispositions de ce décret doit, dès lors, être écarté ;
Cons., enfin, que le moyen tiré par M. X... de ce que, pour les exploitants agricoles placés sous le régime du forfait, les amortissements sont nécessairement pris en compte, alors même qu'ils ne font l'objet d'aucune inscription, pour la détermination du bénéfice imposable, et de ce que, s'étant trouvé, en fait, sous le régime forfaitaire, au titre des années 1973, 1974 et 1975, il devrait être réputé avoir procédé aux amortissements litigieux, ne saurait être accueilli, dès lors que l'intéressé relevait, en réalité, au titre desdites années, du régime d'imposition selon le bénéfice réel ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
rejet .