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27/07/1984 | FRANCE | N°38635

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juillet 1984, 38635


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1981, présentée par M. André X..., demeurant à Ploeren à Vannes Morbihan , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Vannes ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée, ainsi

que le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1981, présentée par M. André X..., demeurant à Ploeren à Vannes Morbihan , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Vannes ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée, ainsi que le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant que, par une décision en date du 9 juin 1982, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Rennes a accordé à M. X..., au titre de l'année 1975, un dégrèvement d'un montant de 64.206 F, en droits et pénalités ; qu'à concurrence de cette somme, la requête est devenue sans objet ;
Considérant que M. X... demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition du montant d'une plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession à la ville de Vannes d'un terrain non bâti sis à Vannes, et qui n'avait pas été déclarée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 238 nonies du code général des impôts : "Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, la plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation d'un terrain non bâti ... peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ... être rapportée, sur demande du redevable, au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue" ;
Considérant que l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, au nom de M. X..., de la plus-value litigieuse lui a été notifié par l'administration le 8 juin 1977 ; que, dans sa réponse à cette notification, le contribuable a expressément demandé à bénéficier des dispositions du code général des impôts prévoyant le rattachement de la plus-value au revenu de l'année 1976, année au cours de laquelle il a effectivement perçu le prix de la cession de son terrain à la ville de Vannes ; que, si cette première notification a été suivie d'une seconde, en date du 31 janvier 1978 et d'une confirmation, en date du 21 mars 1978, des redressements déjà notifiés, les notifications postérieures à celle du 8 juin 1977, ne faisaient que confirmer l'intention de l'administration d'assujettir à l'impôt sur le revenu la plus-value dont M. X... avait déjà demandé le rattachement à l'année 1976 ; que, dans ces conditions, le requérant n'était pas tenu de renouveler cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées, au titre de l'année 1975, à raison de la réalisation de la plus-value dont s'agit ;
DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence d'une somme de 64.206 F, en droits et pénalités, sur la requête de M. X.... Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 21 octobre 1981, est annulé. Article 3 : Il est accordé décharge à M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975, pour un montant, en droits et pénalités, de 115.067 F. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 38635
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART. 150 TER DU C.G.I.] -Application de l'article 238 nonies du C.G.I. - Demande de rattachement d'une plus-value à une année donnée - Formes de la demande.

19-04-02-02-02 L'article 238 nonies du C.G.I. permet au bénéficiaire d'une plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation, en faveur d'une collectivité publique, d'un terrain non bâti, de rapporter, sur sa demande, ladite plus-value au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue. Cas d'un contribuable ayant réalisé une plus-value dont l'assujettissement à l'impôt sur le revenu lui a été notifié le 8 juin 1977, et qui a, dans sa réponse expressément demandé le rattachement de la plus-value en question au revenu de l'anné 1976, au cours de laquelle il a effectivement perçu le prix de la cession de son terrain à une collectivité publique. Si la première notification a été suivie d'une seconde, en date du 31 janvier 1978, et d'une confirmation, en date du 21 mars 1978, des redressements déjà notifiés, les notifications postérieures à celle du 8 juin 1977 ne faisaient que confirmer l'intention de l'administration d'assujettir à l'impôt sur le revenu la plus-value dont l'intéressé avait déjà demandé le rattachement à l'année 1976. Dans ces conditions, le contribuable n'était pas tenu de renouveler cette demande.


Références :

CGI 238 nonies


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 38635
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Larère
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:38635.19840727
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