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27/07/1984 | FRANCE | N°31452

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 juillet 1984, 31452


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 mai 1981, présentés pour la société civile de construction-vente "Gai-Soleil" dont le siège social est ... , représentée par son gérant, demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 18 décembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recettes émis le 10 mai 1980 pour un montant de 3.000 F, pou

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Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 mai 1981, présentés pour la société civile de construction-vente "Gai-Soleil" dont le siège social est ... , représentée par son gérant, demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 18 décembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recettes émis le 10 mai 1980 pour un montant de 3.000 F, pour avoir paiement de "droits de branchement" dus à la commune de Saint-Etienne-lès-Remiremont à raison du raccordement au réseau de distribution d'eau de 15 pavillons nouvellement construits ; 2° lui accorde la décharge de la somme de 3.000 F et, subsidiairement, réduise le montant des droits dus à la somme de 1.605 F ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que les conclusions présentées au tribunal administratif de Nancy par la société civile de construction-vente "Gai soleil" étaient dirigées contre un titre de recettes, en date du 10 mai 1980, par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-les-Remiremont Vosges a mis à la charge de cette société une somme de 3.000 F, correspondant au "droit de branchement" établi à raison du raccordement au réseau de distribution d'eau de la commune de quinze pavillons que ladite société avait construits ; que, par ces conclusions, la société requérante entendait contester, à titre principal, non point un élément du contrat liant les propriétaires des pavillons au service des eaux, ainsi que l'a estimé à tort le tribunal administratif, mais le principe de son assujettissement au "droit de branchement" qui avait été institué dans la commune par des délibérations du conseil municipal, ainsi que, subsidiairement, le montant des sommes réclamées à ce titre ; que ces conclusions ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que le jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a décliné sa compétence doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société civile le "Gai soleil" devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur le principe de l'assujettissement au droit de branchement : Considérant que, pour contester le principe de son assujettissement au droit dont s'agit, la société civile "Gai soleil", qui a supporté la totalité du coût des travaux de branchement au réseau de distribution d'eau des pavillons qu'elle a fait construire dans la commune de Saint-Etienne-les-Remiremont, soutient qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne permettait à ladite commune d'instituer un droit de branchement au réseau de distribution d'eau ; que, dès lors que la commune avait, par ailleurs, pris la décision d'instituer sur son territoire la taxe locale d'équipement, elle ne pouvait, en tout état de cause, maintenir un tel droit ; qu'ainsi, ni la délibération du conseil municipal, en date du 11 décembre 1948, qui a institué le droit de branchement, ni celle du 9 mars 1979 qui en a porté le tarif à 200 F, n'ont pu donner un fondement légal au titre de recettes du 10 mai 1980 ;
Considérant, en premier lieu, que le droit de branchement institué par la commune de Saint-Etienne-les-Remiremont constitue une redevance demandée aux usagers du réseau communal de distribution d'eau en vue de contribuer aux frais d'établissement et d'entretien de ce réseau et trouve sa contrepartie directe dans l'utilisation de l'ouvrage ; qu'il suit de là que le conseil municipal de Saint-Etienne-les-Remiremont n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tenait des dispositions de la loi du 5 avril 1884 en instituant, par sa délibération du 11 mars 1948, un "droit de branchement" à l'occasion du raccordement d'un nouvel abonné au réseau de distribution d'eau de la commune ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 72-I de la loi du 30 décembre 1967, modifié par l'article 18-I de la loi numéro 71-881 du 16 juillet 1971, repris à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs ... à l'exception : ... 6° des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie" ; que ces dispositions ont pour effet de permettre aux communes qui, comme la commune de Saint-Etienne-les-Remiremont, ont institué la taxe locale d'équipement, de prévoir et de maintenir la perception sur les usagers, à l'occasion du raccordement au réseau de distribution d'eau, de contributions pour la réalisation ou l'entretien de cet équipement ; que, par suite, la société requérante, bien qu'elle ait supporté la charge des travaux de branchement, dont le coût était d'ailleurs inclus dans le prix de vente des pavillons, n'est pas fondée à contester le principe de son assujettissement au droit de branchement ;
Sur le montant des droits : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, parmi les pavillons construits, 9 avaient été branchés sur le réseau de distribution d'eau antérieurement à la date du 9 mars 1979 ; qu'ainsi, pour ces 9 pavillons, le droit de branchement applicable était celui de 45 F fixé par la délibération du conseil municipal du 11 décembre 1948 ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander que le montant des droits légalement dus soit ramené à 1.605 F au lieu de 3.000 F ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 18 décembre 1980, est annulé. Article 2 : La société civile de construction-vente "Gai soleil" est déchargée, à concurrence de 1.395 F, des droits de branchement qui ont été mis à sa charge par l'ordre de recettes, en date du 10 mai 1980, du maire de la commune de Saint-Etienne-les-Remiremont. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la société de construction-vente "Gai soleil" devant le tribunal administratif de Nancy, et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat, sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction-vente "Gai soleil" et au maire de la commune de Saint-Etienne-les-Remiremont.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 31452
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-07,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - AUTRES TAXES -Droit de branchement au réseau de distribution d'eau [1].

19-03-05-07 Le droit de branchement institué par une commune constitue une redevance demandée aux usagers du réseau communal de distribution d'eau en vue de contribuer aux frais d'établissement et d'entretien de ce réseau et trouve sa contrepartie directe dans l'utilisation de l'ouvrage. Le conseil municipal de ladite commune n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient des dispositions de la loi du 5 avril 1884 en instituant le droit de branchement en question, perçu à l'occasion du raccordement d'un nouvel abonné au réseau de distribution d'eau de la commune. Par ailleurs, les dispositions du 6° de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme ont pour effet de permettre aux communes qui ont institué la taxe locale d'équipement, de prévoir et de maintenir la perception sur les usagers, à l'occasion du raccordement au réseau de distribution d'eau, de contributions pour la réalisation ou l'entretien de cet équipement.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6 6
Loi du 04 mai 1884
Loi 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 72 1
Loi 71-881 du 16 juillet 1971 art. 18 I

1. RAPPR. 1984-07-27, Cassigneul, 34964


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 31452
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Lobry
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:31452.19840727
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