Requête de l'association S.O.S.-Défense tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 novembre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant leur requête dirigée contre la décision du 18 juillet 1980 par laquelle le secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Paris a refusé de leur délivrer sur papier libre la copie d'un jugement de ce tribunal ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code général des impôts ; la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que la demande présentée au secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Paris le 16 juillet 1980 par M. X..., au nom de l'association S.O.S.-Défense tendait à obtenir une simple copie du jugement rendu par ce tribunal le 27 juin 1980 et non une " ampliation d'un acte ou d'une décision en matière civile ou administrative " dont l'article 11 de la loi du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions judiciaires et administratives, a prévu la délivrance moyennant la perception d'un droit forfaitaire de 20 francs ; que dès lors, en imposant à M. X..., par une fausse application de cet article 11, le versement préalable d'un droit de 20 francs pour donner suite à sa demande de copie du jugement en cause, le secrétaire greffier en chef du tribunal administratif de Paris a excédé ses pouvoirs ; que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision prise le 18 juillet 1980 par ce secrétaire greffier en chef ainsi que du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris du 24 novembre 1980 confirmant ladite décision ;
annulation du jugement et de la décision du T. A. .