Vu la requête sommaire, enregistrée, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 23 janvier 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 1980, présentés pour M. Jacques X..., demeurant à Ludon-Médoc Gironde , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 novembre 1979, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1970, dans les rôles de la commune de Ludon-Médoc ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1970, l'administration peut demander aux contribuables des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que les intéressés peuvent avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de leur déclaration ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la déclaration de M. X..., négociant en métaux récupérés, relative à son revenu de l'année 1970, le service a constaté qu'au cours de cette année, l'intéressé avait employé des fonds importants, sous forme, notamment, d'apports en espèces aux sociétés du groupe qu'il dirigeait, d'un montant sans rapport avec celui des revenus qu'il avait déclarés au titre de ladite année ; qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article 176 du code, le service lui a adressé des demandes de justifications ; qu'il résulte des pièces du dossier que le contribuable s'est borné, dans le délai qui lui était imparti, à adresser une réponse imprécise faisant état, notamment, de la "vente de monnaies et titres anonymes, antérieurement au 1er janvier 1970 ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à contester la régularité de la taxation d'office dont il a fait l'objet, à raison de ses revenus de 1970, en application des dispositions du second alinéa de l'article 179 du code ;
Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 181 du code général des impôts, "En cas de désaccord avec l'inspecteur, le contribuable taxé d'office peut obtenir, par voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée en apportant la preuve de l'exagération de son imposition ;
Considérant que, pour établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, M. X... soutient, en premier lieu, que le montant de ses revenus déclarés aurait dû venir en déduction de ces bases d'imposition ; que, toutefois, il n'apporte pas la preuve que les versements et les paiements qu'il a effectués en espèces ont été financés, au moins pour partie, par la part effectivement disponible de ses revenus déclarés ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que, si, pour justifier la disposition de sommes ne correspondant pas aux revenus déclarés, le requérant invoque, en second lieu, une vente d'or intervenue en 1965, il n'établit pas que les sommes versées par lui en espèces, en 1970, proviendraient du produit de cette vente d'or, qui aurait eu lieu cinq ans avant lesdits versements, ni même que cet or ait été vendu par lui ou à son profit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de son revenu imposable au titre de l'année 1970 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
DECIDE : Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.