Vu, 1°, sous le n° 45 921, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 28 septembre 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 1983, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant à Louveciennes Yvelines 5 hameau du Coeur Volant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - réforme le jugement en date du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé que la somme de 150000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des agissements des services fiscaux ; - condamne l'Etat à lui verser la somme de 2250000 F avec intérêts de droit à compter du 10 octobre 1979 ;
2°, sous le n° 46.283, le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme Geneviève X... une indemnité de 150000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des agissements des services fiscaux ; - rejette la demande présentée par Mme X... ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la requête de Mme X... et le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif de Paris, par lequel celui-ci a accordé à Mme X... une indemnité en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait des agissements de divers services fiscaux de la région d'Ile-de-France ayant abouti, par l'assujettissement de la "société Industrielle de Saint-Ouen" SESO à des impositions supplémentaires injustifiées, à la cessation d'activité de cette société, dont elle était la représentante salariée, et qui a dû, de ce fait, la licencier ; qu'il y a lieu de joindre la requête de Mme X... et le recours du ministre pour y être statué par une décision ;
Considérant, d'une part, que, dans la mesure à Mme X... soutient que la perte de son emploi, et certains troubles dans ses conditions d'existence, trouvent leur origine dans la cessation d'activité de la société "SESO", laquelle serait la conséquence des agissements fautifs de divers services fiscaux de la région d'Ile-de-France, engageant la responsabilité de l'Etat envers cette société, les préjudices qu'elle invoque n'ont pu résulter que de ses liens contractuels avec ladite société ; que ces préjudices ne sauraient, dès lors, être regardés comme procédant directement du comportement de l'administration ; qu'ainsi, en tout état de cause, la réparation desdits préjudices ne peut être demandée à l'Etat ;
Considérant, d'autre part, que, si Mme X..., entend obtenir réparation des conséquences dommageables qu'ont entraînées pour elle la perquisition opérée, le 24 mai 1973, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, ainsi que la plainte pour fraude fiscale déposée contre elle par l'administration, l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les conséquences dommageables résultant du déroulement desdites procédures ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme X... une somme de 150000 F ; qu'en revanche les conclusions de Mme X... tendant à l'octroi d'une indemnité d'un montant plus élevé doivent être rejetées ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 7 juillet 1982, est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Geneviève X... devant le tribunal administratif, et les conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.