Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 22 décembre 1978, du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1974 ;
2° la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Sur l'application des articles 13 et 83 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 13-1° du code général des impôts, relatif à la définition générale du revenu imposable : " le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " et qu'aux termes de l'article 83 du même code, relatif à la détermination du revenu imposable des contribuables salariés : " le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ; que, s'il résulte de ces dispositions que les contribuables salariés ; qui engagent des dépenses en vue d'acquérir un diplôme ou une qualification leur permettant soit d'améliorer leur situation au sein de la profession qu'ils exercent, soit d'obtenir un nouvel emploi dans un autre domaine d'activité professionnelle, peuvent déduire le montant desdits frais de leur revenu global de l'année au cours de laquelle ceux-ci ont été exposés, une telle déduction ne peut être effectuée qu'à proportion de la durée pendant laquelle les intéressés ont, au cours de l'année dont s'agit, eu la qualité de salarié ;
Cons. que Mme X... a, au cours de l'année 1974, poursuivi des études universitaires à la faculté de médecine de Nantes à l'effet d'obtenir un diplôme de spécialité ; qu'elle a, en outre, exercé, pendant le mois d'août de la même année, une activité salariée au centre départemental de transfusion sanguine du département des Deux-Sèvres ; que, dans ces conditions, et en vertu des dispositions susrappelées des articles 13-1° et 83-3° du code général des impôts, M. X... n'était fondé à demander la déduction de son revenu imposable des frais d'études exposés par son épouse qu'à proportion du 1/12 de leur montant, correspondant à la somme de 1 072 F. ; que cette somme étant inférieure à la somme de 1 200 F admise par l'administration en application de l'avant dernier alinéa de l'article 83 du code, à titre de déduction forfaitaire des frais professionnels exposés par Mme X..., le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'administration a refusé la déduction des frais réels d'études exposés par son épouse ;
Sur l'application de l'article 93 du code général des impôts ; Cons. que Mme X... n'a pas perçu, en 1974, de revenu relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts se rapportant aux dépenses déductibles des bénéfices non commerciaux ; que, par ailleurs, le présent litige se rapportant à l'imposition de l'année 1974, le moyen tiré, à titre subsidiaire, par le requérant de ce que les frais dont s'agit devraient être déduits de l'assiette de son imposition au titre de l'année 1975 doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur l'application, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, d'une interprétation administrative : Cons. que la position prise par le service, qui a admis que M. X... pouvait déduire des bases de son imposition à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1972 et 1973, la totalité des frais d'études exposés au cours desdites années par son épouse, laquelle avait exercé une activité salariée à temps partiel, ne constitue par une interprétation du texte fiscal qui puisse être invoquée par le contribuable sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a reteté sa demande ;
rejet .N
1 Rappr. 24 oct. 1973, 85.992, p. 591.