Vu la Requête de l'association Les Amis de la Terre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 janvier 1982 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1980 du préfet de l'Aube en refusant de soumettre à la procédure d'autorisation prévue pour les installations classées par la loi du 19 juillet 1976 la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 19 décembre 1917 ; la loi du 2 août 1961 ; la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; le décret du 20 mai 1953 modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973 ; le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié ; le décret n° 77-1333 du 21 septembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : " Les installations visées à l'article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées établies par décret en Conseil d'Etat ... Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation " ;
Cons. que l'article 44 du décret n° 77-1333 du 21 septembre 1977 pris pour l'appli- cation de ces dispositions précise : " A titre transitoire, la nomenclature des établis- sements dangereux, insalubres et incommodes résultant du décret du 20 mai 1953 modifié constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 " ; que le tableau annexé au décret du 20 mai 1953, modifié notamment par le décret n° 67-964 du 24 octbre 1967, qui détermine les industries auxquelles s'appliquent la loi du 19 décembre 1917 comporte une rubrique n° 385 sexies " substances radioactives " ainsi rédigées : " Nonobstant les dispositions des rubriques 385 ter, quater et quinquies ci-dessus, ne relèvent que des dispositions du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 les établissements qui procèdent au stockage, au dépôt, à l'utilisation, à la préparation, à la fabrication, à la transformation ou au conditionnement des matières fissiles ... " ; que, par suite, les installations nucléaires de base, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973, pris en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation ou de déclaration concernant les installations classées pour la protection de l'environnement ; que l'association des amis de la terre n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 1980 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de soumettre l'installation nucléaire de base de Nogent-sur-Seine à la procédure d'autorisation prévue par les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
rejet .