VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 MAI 1984, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT DECLARE IRREGULIERE LA DECLARATION DE CANDIDATURE A L'ELECTION DES REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE LA LISTE PRESENTEE PAR M. DANIEL X... ; VU LA LOI N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE A L'ELECTION DES REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES : "LA DECLARATION DE CANDIDATURE RESULTE DU DEPOT AU MINISTERE DE L'INTERIEUR D'UNE LISTE COMPRENANT AUTANT DE CANDIDATS QU'IL Y A DE SIEGES A POURVOIR" ; QUE L'ARTICLE 12 DE LA MEME LOI DISPOSE QUE "SI UNE DECLARATION DE CANDIDATURE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 7 ET SUIVANTS, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR SAISIT DANS LES VINGT-QUATRE HEURES LE CONSEIL D'ETAT QUI STATUE DANS LES TROIS JOURS" ;
CONSIDERANT QUE LA LISTE DEPOSEE LE 21 MAI 1984 ET DENOMMEE "L'EUROPE PEUT ETRE ENFIN L'EPEE " NE COMPORTE QU'UN SEUL NOM, CELUI DE M. DANIEL X..., REPETE QUATRE-VINGT UNE FOIS ; QU'AINSI, ELLE NE SATISFAIT PAS A LA CONDITION PREVUE PAR L'ARTICLE 9 PRECITE DE LA LOI DU 7 JUILLET 1977 ; QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DU RECOURS, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION EST, PAR SUITE, FONDE A SOUTENIR QUE LA DECLARATION DE CANDIDATURE DEPOSEE LE 21 MAI 1984 PAR M. X... POUR LA LISTE "L'EUROPE PEUT ETRE ENFIN L'EPEE " N'EST PAS REGULIERE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA DECLARATION DE CANDIDATURE AUX ELECTIONS POUR LES REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DEPOSEE LE 21 MAI 1984 PAR M. DANIEL X..., POUR LA LISTE "L'EUROPE PEUT ETRE ENFIN L'EPEE " NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI DU 7 JUILLET 1977. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.