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16/05/1984 | FRANCE | N°40895

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 mai 1984, 40895


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 MARS 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 5 JUILLET 1982, PRESENTES POUR L'HOSPICE PAYRAUDEAU A LA CHAIZE-LE-VICOMTE VENDEE , REPRESENTE PAR LE PRESIDENT DE SA COMMISSION ADMINISTRATIVE A CE DUMENT HABILITE PAR UNE DELIBERATION, EN DATE DU 26 MARS 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 7 JANVIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A, D'UNE PART, ANNULE SON REFUS DE REINTEGRER MLLE X... A LA SUITE DE L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION DES RECOURS A

NNEXEE AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION HOSPI...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 MARS 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 5 JUILLET 1982, PRESENTES POUR L'HOSPICE PAYRAUDEAU A LA CHAIZE-LE-VICOMTE VENDEE , REPRESENTE PAR LE PRESIDENT DE SA COMMISSION ADMINISTRATIVE A CE DUMENT HABILITE PAR UNE DELIBERATION, EN DATE DU 26 MARS 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 7 JANVIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A, D'UNE PART, ANNULE SON REFUS DE REINTEGRER MLLE X... A LA SUITE DE L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION DES RECOURS ANNEXEE AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION HOSPITALIERE, D'AUTRE PART, CONDAMNE L'HOSPICE A PAYER A MLLE X... UNE INDEMNITE DE 75 082,23 F ; 2° REJETTE LES DEMANDES PRESENTEES PAR MLLE X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ;
VU LE DECRET N° 70-1329 DU 31 DECEMBRE 1970 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE DU REFUS DE REINTEGRATION DE MLLE X... : CONSIDERANT QUE, SELON L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1970 RELATIF AUX RECOURS OUVERTS AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE EN MATIERE DISCIPLINAIRE, L'AGENT QUI S'EST VU INFLIGER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE PLUS SEVERE QUE CELLE QUI A ETE PROPOSEE PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE PEUT SAISIR LA COMMISSION DES RECOURS ANNEXEE AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION HOSPITALIERE, LAQUELLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DU MEME DECRET, EST TENUE D'EMETTRE SON AVIS DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE SA SAISINE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE CE DECRET : "LA DECISION DE L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE NE PEUT COMPORTER UNE SANCTION PLUS SEVERE QUE CELLE QUI EST PREVUE PAR L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION DES RECOURS. SI LA DECISION ANTERIEUREMENT PRISE PRONONCAIT UNE SANCTION PLUS SEVERE, ELLE EST RETROACTIVEMENT REMPLACEE PAR LA DECISION NOUVELLE PRISE A LA SUITE DE CET AVIS". QU'ENFIN, AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU MEME DECRET "LES DELAIS DE RECOURS CONTENTIEUX OUVERTS CONTRE LA DECISION DE SANCTION SONT SUSPENDUS JUSQU'A LA NOTIFICATION... DE LA DECISION DE L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE PRISE AU VU DE L'AVIS DE LA COMMISSION" ;
CONSIDERANT QUE MLLE X..., INFIRMIERE, A ETE REVOQUEE PAR UNE DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'HOSPICE PAYRAUDEAU, A LA CHAIZE-LE-VICOMTE VENDEE , EN DATE DU 3 AVRIL 1980 ; QUE LA COMMISSION DES RECOURS, SAISIE PAR L'INTERESSEE, A EMIS L'AVIS, LE 19 DECEMBRE 1980, QUE LA DECISION DE REVOCATION SOIT RETIREE ET QUE LUI SOIT SUBSTITUE UN ABAISSEMENT DE DEUX ECHELONS ; QUE MLLE X... A SAISI, LE 12 MARS 1981, LE PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'HOSPICE D'UNE DEMANDE TENDANT A SA REINTEGRATION ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'ELLE N'AIT PAS CONTESTE LA SANCTION DE REVOCATION QUI LUI A ETE INFLIGEE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QU'ELLE DEMANDAT L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET, RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS SUR SA DEMANDE REINTEGRATION ;
CONSIDERANT QUE LA MECONNAISSANCE DU DELAI DE DEUX MOIS QUI EST IMPARTI A LA COMMISSION POUR EMETTRE SON AVIS N'EST ASSORTIE D'AUCUNE SANCTION ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR MLLE X... A CE MOYEN, LA CIRCONSTANCE QUE L'AVIS DE LA COMMISSION AIT ETE EMIS POSTERIEUREMENT A CE DELAI N'A PAS ETE DE NATURE A EN VICIER LA REGULARITE ;
CONSIDERANT QUE LA SANCTION PROPOSEE PAR LA COMMISSION DES RECOURS ETAIT, AINSI QU'IL A ETE DIT, MOINS SEVERE QUE LA REVOCATION PRONONCEE PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'HOSPICE PAYRAUDEAU ; QUE, PAR SUITE, CE DERNIER NE POUVAIT LEGALEMENT MAINTENIR CETTE MESURE ; QU'IL SUIT DE LA QU'IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 7 JANVIER 1982, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SUR LA DEMANDE DE MLLE X... TENDANT A SA REINTEGRATION ;
EN CE QUI CONCERNE LE DROIT A INDEMNITE DE MLLE X... : SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE MLLE X... A DEMANDE, LE 12 MARS 1981, AU PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'HOSPICE PAYRAUDEAU, LE PAIEMENT DU TRAITEMENT QU'ELLE AURAIT DU PERCEVOIR AU COURS DE LA PERIODE OU ELLE A ETE EVINCEE ; QU'A L'OCCASION D'UNE REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION IMPLICITE RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS SUR CETTE DEMANDE, MLLE X..., QUI, EN L'ABSENCE DE SERVICE FAIT, NE POUVAIT PRETENDRE AU PAIEMENT DE SON TRAITEMENT, ETAIT RECEVABLE A DEMANDER QUE L'HOSPICE SOIT CONDAMNE A LUI PAYER UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE LA PRIVATION DE SON TRAITEMENT PENDANT LA PERIODE OU LE PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE A ILLEGALEMENT REFUSE DE LA REINTEGRER ; QUE, DES LORS, L'HOSPICE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE, FAUTE DE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE, LA DEMANDE DE MLLE X... DEVAIT ETRE REJETEE COMME NON RECEVABLE ;
AU FOND : CONSIDERANT QUE, SI L'HOSPICE PAYRAUDEAU ETAIT TENU, A LA SUITE DE L'AVIS DE LA COMMISSION DES RECOURS, DE RAPPORTER LA REVOCATION DE MLLE X... ET DE LA REINTEGRER DANS SES FONCTIONS A COMPTER DE LA DATE DE SA REVOCATION, IL LUI APPARTENAIT DE PRONONCER, A COMPTER DE LA MEME DATE, LA SANCTION DE L'ABAISSEMENT DE DEUX ECHELONS, PROPOSEE PAR LA COMMISSION DES RECOURS ; QUE, DES LORS, L'HOSPICE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES L'A CONDAMNE A PAYER A MLLE X... UNE INDEMNITE DE 75 082,23 F, CALCULEE SUR LA BASE DU TRAITEMENT QU'ELLE PERCEVAIT AVANT DE FAIRE L'OBJET D'UNE SANCTION. QUE CETTE INDEMNITE DOIT ETRE REDUITE POUR TENIR COMPTE DE L'ABAISSEMENT DE DEUX ECHELONS, MAIS NE PEUT L'ETRE AUSSI, COMME LE DEMANDE L'HOSPICE, POUR TENIR COMPTE DES FAUTES DE MLLE X..., SANCTIONNEES PAR L'ABAISSEMENT D'ECHELON ; QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMETTANT PAS DE DETERMINER LE MONTANT DE L'INDEMNITE AINSI REDUITE A LAQUELLE MLLE X... PEUT PRETENDRE, IL Y A LIEU DE LA RENVOYER DEVANT L'HOSPICE PAYRAUDEAU POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DE CETTE INDEMNITE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : L'INDEMNITE QUE L'HOSPICE PAYRAUDEAU A ETE CONDAMNE A PAYER A MLLE X... PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, EN DATE DU 7 JANVIER 1982, EST RAMENEE DE 75 082,23 F A UNE SOMME EGALE AUX TRAITEMENTS QU'ELLE AURAIT PERCUS SI ELLE AVAIT ETE REINTEGREE AVEC UN ABAISSEMENT DE DEUX ECHELONS, CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DES RECOURS ANNEXEE AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION HOSPITALIERE, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1980, DIMINUEE DES GAINS QU'ELLE A PERCUS PAR AILLEURS. ARTICLE 2 : MLLE X... EST RENVOYEE DEVANT L'HOSPICE PAYRAUDEAU POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DE L'INDEMNITE A LAQUELLE ELLE A DROIT, EN CONFORMITE DE LA PRESENTE DECISION.
ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, EN DATE DU 7 JANVIER 1982, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE X... ET A L'HOSPICE PAYRAUDEAU.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 40895
Date de la décision : 16/05/1984
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET AUTRES - Discipline - Commission des recours [décret n° 70-1329 du 31 décembre 1970] - [1] - RJ1 Avis comportant une sanction moins sévère que celle prévue par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire - Compétence liée de l'autorité disciplinaire pour rapporter sa mesure initiale [1] - [2] Préjudice subi pendant la période où l'autorité disciplinaire a illégalement refusé de rapporter sa mesure - Evaluation.

61-02-04[1] Infirmière révoquée par une décision du président de la commission administrative d'un hospice. Saisie par l'intéressée en application de l'article 3 du décret du 21 décembre 1970, la commission des recours a émis l'avis que la décision de révocation soit retirée et que lui soit substitué un abaissement de deux échelons. L'intéressée a alors saisi le président de la commission administrative de l'hospice d'une demande tendant à sa réintégration. La circonstance qu'elle n'ait pas contesté la sanction de révocation qui lui a été infligée ne faisait pas obstacle à ce qu'elle demandât l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande de réintégration. La sanction proposée par la commission des recours étant moins sévère que la révocation prononcée par le président de la commission administrative de l'hospice, ce dernier ne pouvait maintenir légalement cette mesure.

61-02-04[2] Si l'hospice était tenu à la suite de l'avis de la commission des recours de rapporter la révocation de l'intéressée et de la réintégrer dans sa fonction à la date de sa révocation, il lui appartenait de prononcer, à compter de la même date, la sanction de l'abaissement de deux échelons, proposée par la commission des recours. Dès lors l'indemnité que l'hospice doit verser à l'intéressée en réparation du préjudice que lui a causé la privation de son traitement pendant la période où le président de la commission administrative a illégalement refusé de la réintégrer, doit être calculée non sur la base du traitement qu'elle percevait avant de faire l'objet d'une sanction mais sur la base des traitements qu'elle aurait perçus si elle avait été réintégrée avec un abaissement de deux échelons conformément à l'avis de la commission des recours, et diminuée des gains qu'elle a perçus par ailleurs.


Références :

Décret 70-1329 du 31 décembre 1970 art. 3, art. 7, art. 9

1.

Cf. Centre hospitalier spécialisé de Saint-Paul, 1981-03-20, p. 152


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1984, n° 40895
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bertrand
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:40895.19840516
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