Requ^ete de la chambre départementale d'agriculture du Rh^one, tendant à`:
1° l'annulation du jugement du 28`novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25`ao^ut 1976 par laquelle le ministre de l'agriculture lui a enjoint d'inscrire à son budget de 1977, à titre de provision, une somme de 184`471`F correspondant à sa cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière, ensemble contre la décision du 12`janvier 1977 par laquelle le m^eme ministre a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision précitée`;
2° l'annulation de ces décisions`;
Vu le code des tribunaux administratifs`; la loi n°`63-810 du 6`ao^ut 1963 pour l'amélioration de la production et de structure foncière des for^ets françaises, notamment son article`5`; le décret n°`65-330 du 27`avril 1965`; l'ordonnance du 31`juillet 1945 et le décret du 30`septembre 1953`; la loi du 30`décembre 1977`;
Considérant qu'aux termes de l'article`5 de la loi n°`63-810 du 6`ao^ut 1963 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des for^ets françaises, dans sa rédaction en vigueur en 1977 «`jusqu'à l'établissement du fichier cadastral forestier, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Le montant global de cette cotisation est fixé chaque année par le ministre de l'agriculture en fonction du volume de dépenses professionnelles figurant dans les budgets des centres régionaux approu- vés par ses soins, sans qu'il puisse dépasser les deux-tiers du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Cette cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole`»`;
Cons. qu'il résulte de ces dispositions que le plafond des deux tiers qu'elles instituent ne peut ^etre apprécié département par département, mais seulement par rapport à la somme des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois`; qu'afin de permettre une péréquation entre les départements, le législateur n'a entendu limiter la cotisation versée par chaque chambre départementale d'agriculture ni aux deux-tiers ni m^eme à la totalité du montant des taxes perçues pa la chambre sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois`; qu'ainsi, la chambre départementale d'agriculture du Rh^one n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requ^ete tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision en date du 25`ao^ut 1976 par laquelle le ministre de l'agriculture lui a enjoint d'inscrire à son budget de 1977, à titre de provision, une somme de 187`471`F dont le calcul ne fait l'objet d'aucune autre contestation, et correspondant à sa cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière, ensemble la décision en date du 12`janvier 1977 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre ladite décision`;
rejet .