VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA MER, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 JANVIER 1983, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1982 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN TANT QU'IL A CONDAMNE M. X... A NE PAYER QU'UNE SOMME DE 28 600 F AU PROFIT DU PORT AUTONOME DE BORDEAUX EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AUX INSTALLATIONS PORTUAIRES ; 2° PORTE CETTE SOMME A 39 567 F ; VU LE CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE, NOTAMMENT SES ARTICLES 40 ET 43 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE L'AUTEUR D'UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE DOIT ETRE CONDAMNE A REMBOURSER A LA COLLECTIVITE PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE ENDOMMAGE LE MONTANT DES FRAIS EXPOSES PAR CELLE-CI POUR LA REMISE EN ETAT DE CET OUVRAGE ET QU'IL N'EST FONDE A DEMANDER LA REDUCTION DES FRAIS MIS A SA CHARGE QUE DANS LE CAS OU LE MONTANT DES DEPENSES ENGAGEES EN VUE DE REPARER LES CONSEQUENCES DE LA CONTRAVENTION PRESENTE UN CARACTERE ANORMAL ; QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX POUR REPARER LES CONSEQUENCES DE LA CONTRAVENTION COMMISE PAR M. X... SE SONT ELEVES A 39 567 F Y COMPRIS LES FRAIS D'ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QU'ILS PRESENTENT UN CARACTERE ANORMAL ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE LA MER EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A LIMITE A 28 600 F LA SOMME MISE DE CE CHEF A LA CHARGE DE M. X... ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LA SOMME QUE M. X... A ETE CONDAMNE A PAYER AU PORT AUTONOME DE BORDEAUX DOIT ETRE PORTEE A 39 567 F, AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 24 DECEMBRE 1981 DATE DE L'ENREGISTREMENT DU DEFERE DU PREFET, JUSQU'AU JOUR DU PAIEMENT PAR LA SOCIETE DU MONTANT DE SA CONDAMNATION ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE CONTREVENANT DOIT ETRE CONDAMNE AU PAIEMENT DES FRAIS D'ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOMME QUE M. X... A ETE CONDAMNE A PAYER AU PORT AUTONOME DE BORDEAUX EST PORTEE A 39 567 F, AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 24 DECEMBRE 1981 JUSQU'AU JOUR DU PAIEMENT PAR LA SOCIETE DU MONTANT DE SA CONDAMNATION. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER.