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20/04/1984 | FRANCE | N°47906

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 20 avril 1984, 47906


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA MER, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 JANVIER 1983, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1982 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN TANT QU'IL A CONDAMNE M. X... A NE PAYER QU'UNE SOMME DE 28 600 F AU PROFIT DU PORT AUTONOME DE BORDEAUX EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AUX INSTALLATIONS PORTUAIRES ; 2° PORTE CETTE SOMME A 39 567 F ; VU LE CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE, NOTAMMENT SES ARTICLES 40 ET 43 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L

'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA MER, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 JANVIER 1983, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1982 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN TANT QU'IL A CONDAMNE M. X... A NE PAYER QU'UNE SOMME DE 28 600 F AU PROFIT DU PORT AUTONOME DE BORDEAUX EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AUX INSTALLATIONS PORTUAIRES ; 2° PORTE CETTE SOMME A 39 567 F ; VU LE CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE, NOTAMMENT SES ARTICLES 40 ET 43 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE L'AUTEUR D'UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE DOIT ETRE CONDAMNE A REMBOURSER A LA COLLECTIVITE PROPRIETAIRE DE L'OUVRAGE ENDOMMAGE LE MONTANT DES FRAIS EXPOSES PAR CELLE-CI POUR LA REMISE EN ETAT DE CET OUVRAGE ET QU'IL N'EST FONDE A DEMANDER LA REDUCTION DES FRAIS MIS A SA CHARGE QUE DANS LE CAS OU LE MONTANT DES DEPENSES ENGAGEES EN VUE DE REPARER LES CONSEQUENCES DE LA CONTRAVENTION PRESENTE UN CARACTERE ANORMAL ; QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX POUR REPARER LES CONSEQUENCES DE LA CONTRAVENTION COMMISE PAR M. X... SE SONT ELEVES A 39 567 F Y COMPRIS LES FRAIS D'ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QU'ILS PRESENTENT UN CARACTERE ANORMAL ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE LA MER EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A LIMITE A 28 600 F LA SOMME MISE DE CE CHEF A LA CHARGE DE M. X... ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LA SOMME QUE M. X... A ETE CONDAMNE A PAYER AU PORT AUTONOME DE BORDEAUX DOIT ETRE PORTEE A 39 567 F, AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 24 DECEMBRE 1981 DATE DE L'ENREGISTREMENT DU DEFERE DU PREFET, JUSQU'AU JOUR DU PAIEMENT PAR LA SOCIETE DU MONTANT DE SA CONDAMNATION ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE CONTREVENANT DOIT ETRE CONDAMNE AU PAIEMENT DES FRAIS D'ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOMME QUE M. X... A ETE CONDAMNE A PAYER AU PORT AUTONOME DE BORDEAUX EST PORTEE A 39 567 F, AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 24 DECEMBRE 1981 JUSQU'AU JOUR DU PAIEMENT PAR LA SOCIETE DU MONTANT DE SA CONDAMNATION. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 47906
Date de la décision : 20/04/1984
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

24-01-04-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNES RESPONSABLES -Obligations - Remboursement des frais exposés pour la remise en l'état de l'ouvrage - Possibilité d'y inclure les frais de lancement de l'appel d'offres pour les travaux de réfection [sol. impl.].

24-01-04-02 L'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à la collectivité propriétaire de l'ouvrage endommagé le montant des frais exposés par celle-ci pour la remise en l'état de cet ouvrage et ne peut demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal. En l'espèce, les frais exposés par le port autonome pour réparer les dommages causés par le contrevenant aux installations portuaires, qui comprennent les frais de lancement de l'appel d'offres pour les travaux de réfection nécessaires [sol. impl.] et les frais d'établissement du procès-verbal, ne présentent pas un caractère anormal.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1984, n° 47906
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Sureau
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:47906.19840420
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