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30/03/1984 | FRANCE | N°52672;52673

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 mars 1984, 52672 et 52673


VU 1. LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 JUILLET ET LE 25 AOUT 1983, PRESENTES POUR M. JEAN-PIERRE E..., DEMEURANT DOMAINE DE BARGEAUME A AIX-EN-PROVENCE BOUCHES-DU-RHONE SOUS LE N. 52 672, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT N. 83/ 25 282, EN DATE DU 10 JUIN 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA PROTESTATION DIRIGEE CONTRE LE PREMIER TOUR DES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES A AIX-EN-PROVENCE LE 6 MARS 1983, EN TANT QU'ELLES ONT EU POUR RESULTATS

D'ATTRIBUER 23 954 VOIX A LA LISTE "POUR LE REN...

VU 1. LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 JUILLET ET LE 25 AOUT 1983, PRESENTES POUR M. JEAN-PIERRE E..., DEMEURANT DOMAINE DE BARGEAUME A AIX-EN-PROVENCE BOUCHES-DU-RHONE SOUS LE N. 52 672, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT N. 83/ 25 282, EN DATE DU 10 JUIN 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA PROTESTATION DIRIGEE CONTRE LE PREMIER TOUR DES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES A AIX-EN-PROVENCE LE 6 MARS 1983, EN TANT QU'ELLES ONT EU POUR RESULTATS D'ATTRIBUER 23 954 VOIX A LA LISTE "POUR LE RENOUVEAU ET L'AVENIR DU PAYS D'AIX", CONDUITE PAR M. JEAN-PIERRE DE C... DELLA ROCCA ; - ANNULE CES 23 954 SUFFRAGES ET ATTRIBUE, EN CONSEQUENCE, A LA LISTE "REUSSIR A AIX" 45 SIEGES SUPPLEMENTAIRES AU CONSEIL MUNICIPAL D'AIX ; - A TITRE SUBSIDIAIRE, ANNULE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS ELECTORALES DU PREMIER TOUR ;
VU 2. LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 JUILLET ET LE 25 AOUT 1983, SOUS LE N. 52 673 PRESENTES POUR M. JEAN-PIERRE E..., DEMEURANT DOMAINE DE LA BARGEAUME A AIX-EN-PROVENCE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : - ANNULE LE JUGEMENT N. 83/2577 A EN DATE DU 10 JUIN 1983, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA PROTESTATION, DIRIGEE CONTRE LE 2EME TOUR DES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES A AIX-EN-PROVENCE LE 13 MARS 1983 ET QUI ONT CONDUIT A L'ATTRIBUTION DE 45 SIEGES AU CONSEIL MUNICIPAL EN FAVEUR DE LA "LISTE RENOUVEAU ET AVENIR DU PAYS D'AIX", - ANNULE LE SUFFRAGE REMPORTE PAR CETTE LISTE ET ATTRIBUE EN CONSEQUENCE 45 SIEGES SUPPLEMENTAIRES A LA LISTE "REUSSIR A AIX" - A TITRE SUBSIDIAIRE, ANNULE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS ELECTORALES DU SECOND TOUR ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE M. JEAN-PIERRE E... SONT RELATIVES AU PREMIER ET AU SECOND TOUR DES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES A AIX-EN-PROVENCE LES 6 ET 13 MARS 1983 ; QU'ELLES ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR L'INTERVENTION DE M. D... : CONSIDERANT QUE M. D... A INTERET A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES DONT IL S'AGIT ; QU'AINSI SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS DU PREMIER TOUR : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 264 1ER ALINEA DU CODE ELECTORAL RELATIF A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DANS LES COMMUNES DE 3 500 HABITANTS ET PLUS, "UNE DECLARATION DE CANDIDATURE EST OBLIGATOIRE POUR CHAQUE SCRUTIN" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 265 2EME ALINEA , CETTE DECLARATION EST FAITE COLLECTIVEMENT POUR CHAQUE LISTE PAR LA PERSONNE AYANT LA QUALITE DE RESPONSABLE DE LISTE ; A CET EFFET, CHAQUE CANDIDAT ETABLIT UN MANDAT SIGNE DE LUI, CONFIANT AU RESPONSABLE DE LISTE LE SOIN DE FAIRE OU DE FAIRE FAIRE PAR UNE PERSONNE DELEGUEE PAR LUI TOUTES DECLARATIONS ET DEMARCHES UTILES A L'ENREGISTREMENT DE LA LISTE POUR LE PREMIER ET LE SECOND TOUR. LE DEPOT DE LA LISTE PAR SON RESPONSABLE DOIT ETRE ASSORTI DE L'ENSEMBLE DES MANDATS DES CANDIDATS QUI Y FIGURENT..." ; QU'ENFIN, AUX TERMES DU 3EME ALINEA DU MEME ARTICLE, "POUR CHAQUE TOUR DE SCRUTIN, CETTE DECLARATION COMPORTE LA SIGNATURE DE CHAQUE CANDIDAT" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DES DECLARATIONS DE M. X..., QUE CELUI-CI A PERSONNELLEMENT SIGNE TANT LE MANDAT QUE LA DECLARATION DE LA CANDIDATURE VISES A L'ARTICLE L. 265 PRECITE ; QU'AINSI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT M. E..., LES PRESCRIPTIONS EDICTEES PAR CET ARTICLE ONT ETE RESPECTEES SUR CE POINT ;
CONSIDERANT QUE LE GRIEF TIRE PAR M. F... QUE MM. A..., Z..., CARON ET MME G... N'AURAIENT PAS PERSONNELLEMENT SIGNE TANT LE MANDAT QUE LA DECLARATION DE CANDIDATURE VISES A L'ARTICLE L. 265 PRECITE ONT ETE PRESENTES POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL ; QU'IL N'EST, DES LORS, PAS RECEVABLE ; QU'IL EN EST DE MEME DU GRIEF PRESENTE PAR M. D... ET RELATIF A LA SIGNATURE DE MME Y... ;
EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS DU SECOND TOUR : SUR LA NOTIFICATION FAITE PAR LE RESPONSABLE DE LA LISTE "RASSEMBLEMENT POUR L'AVENIR D'AIX" : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 3EME ALINEA DE L'ARTICLE L. 264 DU CODE ELECTORAL, "LES CANDIDATS AYANT FIGURE SUR UNE MEME LISTE AU PREMIER TOUR NE PEUVENT FIGURER AU SECOND TOUR QUE SUR UNE LISTE. LE CHOIX DE LA LISTE SUR LAQUELLE ILS SONT CANDIDATS AU SECOND TOUR EST NOTIFIE A LA PREFECTURE OU A LA SOUS-PREFECTURE PAR LA PERSONNE AYANT EU LA QUALITE DE RESPONSABLE DE LA LISTE CONSTITUEE PAR CES CANDIDATS AU PREMIER TOUR" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 265 2EME ALINEA , M. CHARLES DE PERETTI AVAIT RECU MANDAT DES CANDIDATS DE SA LISTE POUR FAIRE "TOUTES DECLARATIONS ET DEMARCHES UTILES A L'ENREGISTREMENT DE SA LISTE", POUR LE PREMIER COMME POUR LE SECOND TOUR ; QU'IL AVAIT AINSI LA QUALITE DE RESPONSABLE DE SA LISTE ; QU'AUCUNE DISPOSITION DES ARTICLES L. 264 ET L. 265 PRECITES NE LUI IMPOSAIT DE DETENIR UN NOUVEAU MANDAT DE SES CO-LISTIERS POUR NOTIFIER A LA PREFECTURE LA LISTE SUR LAQUELLE CERTAINS DE CEUX-CI ET LUI-MEME AVAIENT CHOISI DE FIGURER AU SECOND TOUR ;
SUR LA DELEGATION ACCORDEE A MME JOISSAINS : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES COLISTIERS DE M. JEAN-PIERRE DE PERETTI LUI AVAIENT REMIS, AU PREMIER TOUR, LE MANDAT VISE A L'ARTICLE L. 265 2EME ALINEA PRECITE ; QUE, D'AUTRE PART, M. CHARLES DE PERETTI A NOTIFIE, DANS LES CONDITIONS SUSINDIQUEES, QU'IL FIGURERAIT AU SECOND TOUR AINSI QUE SES COLISTIERS SUR LA LISTE DE M. JEAN-PIERRE DE PERETTI ; QUE, CELUI-CI AVAIT DONC, AU SECOND TOUR, COMME AU PREMIER, LA QUALITE DE RESPONSABLE DE SA LISTE ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 265 2EME ALINEA SUSVISE, LE RESPONSABLE DE LISTE POUVAIT "FAIRE FAIRE PAR UNE PERSONNE DELEGUEE PAR LUI, TOUTES DECLARATIONS OU DEMARCHES UTILES A L'ENREGISTREMENT DE SA LISTE, POUR LE PREMIER ET LE SECOND TOUR" ; QU'AINSI, EN DESIGNANT MME B... POUR PROCEDER, LORS DU SECOND TOUR, A L'ENREGISTREMENT DE SA LISTE, M. JEAN-PIERRE DE C... N'A PAS VIOLE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE CET ARTICLE ;
SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE LE GRIEF TIRE PAR M. F... QUE M. JEAN-PIERRE DE C... DELLA ROCA AURAIT UTILISE A DES FINS ELECTORALES DES BATIMENTS ET DES SERVICES MUNICIPAUX N'EST ASSORTI D'AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE ; QU'IL NE PEUT DONC QU'ETRE REJETE ;
CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT MEME QUE M. JEAN-PIERRE DE C... DELLA ROCCA AIT PRETENDU A TORT QU'IL AVAIT LE SOUTIEN DE L'UNION NATIONALE DES FRANCAIS D'OUTRE-MER CETTE ALLEGATION, A LAQUELLE SES ADVERSAIRES ETAIENT EN MESURE DE RIPOSTER DURANT LA CAMPAGNE ELECTORALE, N'A PAS ENTACHE LA SINCERITE DU SCRUTIN ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. E... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES EN DATE DU 10 JUIN 1983, QUI ONT REGULIEREMENT VISE LES MEMOIRES PRODUITS ET NE SONT PAS ENTACHES D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIVATION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SES PROTESTATIONS, DIRIGEES CONTRE LE PREMIER ET LE SECOND TOUR DE CES ELECTIONS ;
DECIDE ARTICLE 1ER : L'INTERVENTION DE M. D... EST ADMISE. ARTICLE 2 : LES REQUETES SUSVISEES DE M. E... SONT REJETEES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. E..., A M. JEAN-PIERRE DE C... DELLA ROCCA ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 52672;52673
Date de la décision : 30/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION [1] Second tour de scrutin - Enregistrement de liste - Report partiel d'une liste sur une autre - Qualité du responsable de la liste "absorbée" pour notifier le report de sa liste [article L - 265 du code électoral] - [2] Responsable de la liste "absorbante" - Maintien de cette qualité au second tour.

28-04-01[1], 28-04-01[2] M. A., responsable d'une liste présente au premier tour, ayant décidé de figurer au second tour avec plusieurs de ses colistiers sur la liste conduite par M. B..

28-04-01[1] M. A. avait reçu mandat des candidats de sa liste pour "faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de sa liste", pour le premier comme pour le second tour, et avait ainsi la qualité de responsable de sa liste. Aucune disposition des articles L. 264 et L. 265 ne lui imposait de détenir un nouveau mandat de ses colistiers pour notifier à la préfecture la liste sur laquelle certains de ceux-ci et lui même avaient choisi de figurer au second tour.

28-04-01[2] D'une part les colistiers de M. A. lui avaient remis, au premier tour, le mandat visé à l'article L.265 [2°alinéa] du code électoral. D'autre part, M. A. a notifié régulièrement qu'il figurerait au deuxième tour ainsi que ses colistiers sur la liste de M. B.. M. A. avait donc, au second tour comme au premier, la qualité de responsable de sa liste.


Références :

Code électoral L264 al. 1, al. 3, L265 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1984, n° 52672;52673
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:52672.19840330
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