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30/03/1984 | FRANCE | N°36125;36126

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 mars 1984, 36125 et 36126


Requête du Service d'assurance construction, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie sur son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 2 décembre 1980 par laquelle le ministre a refusé d'approuver la clause de détermination de l'indemnité figurant aux conditions particulières des contrats destinés à couvrir divers organismes d'habitations à loyer modéré qui lui étaient transmises, ensemble annule cette décision ;
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Requête du Service d'assurance construction, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie sur son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 2 décembre 1980 par laquelle le ministre a refusé d'approuver la clause de détermination de l'indemnité figurant aux conditions particulières des contrats destinés à couvrir divers organismes d'habitations à loyer modéré qui lui étaient transmises, ensemble annule cette décision ;
Requête du Groupement d'intérêt économique Gadobat, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie à la suite de son recours gracieux formé contre une décision en date du 22 décembre 1980 par laquelle le ministre a enjoint aux sociétés adhérentes au groupement de cesser la diffusion de contrats comportant limitation de responsabilité, de modifier les contrats en circulation et de lui soumettre une clause ne soulevant pas les mêmes objections, ensemble, annuler cette décision ;
Vu le code civil ; le code des assurances ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil national des assurances : Cons. que les dispositions des articles L. 310-8 et R. 310-6 1er al. du code des assurances qui permettent au ministre de l'économie et des finances d'exiger la communication préalable et la modification de tout document faisant état d'une opération d'assurance destinée à être distribuée au public, publié ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents n'ont eu ni pour objet ni pour effet de soumettre ces documents au visa du ministre ; qu'un tel visa n'est prévu, par les dispositions du 4° alinéa de l'article R. 310-6, que pour les tarifs ou les modifications aux statuts ; que les dispositions du 6° alinéa du même article, aux termes desquelles " les visas accordés par le ministre de l'économie et des finances par application des dispositions du présent article ... peuvent toujours être révoqués après avis du conseil national des assurances " ne sont applicables qu'aux visas délivrés en vertu des dispositions du 4° alinéa et n'imposent pas au ministre de consulter le conseil national des assurances avant de demander la modification d'un document communiqué en vertu des dispositions de l'article L. 310-8 et communiqué en vertu des dispositions de l'article L. 310-8 et R. 310-6 1er alinéa auquel il avait initialement donné son accord ; que, dès lors, les groupements requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre ne pouvait légalement demander, par les décisions attaquées, la modification de documents auxquels il avait d'abord donné son accord, sans prendre l'avis du conseil national des assurances ;
Sur le moyen tiré de ce que la clause dont le ministre a demandé la modification ne serait pas illégale : Cons. qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code des assurances inséré dans ce code par la loi du 4 janvier 1978 " toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant en dehors de toute recherche des responsabilités le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil " ; que toute entreprise d'assurance agréée est habilitée à prendre en charge les risques prévus par ces dispositions ; que selon l'article A. 243-1 du code, pris en vertu de l'article L. 310-7 : " Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du Livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant à l'annexe II du présent article ... Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l'alinéa précédent " ; qu'à l'annexe II figure la clause suivante : " La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite du sinistre. Toutefois, elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes conditions particulières pour tenir compte de l'évolution général des coûts de la construction entre la date de la souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre " ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier qu'au chapitre " conditions particulières 2.32 Détermination de l'indemnité " de la police d'assurance mise au point par les organisations requérantes figure une clause de limitation de responsabilité, selon laquelle " si au jour du sinistre, le coefficient de revalorisation résultant de l'évolution de l'indice entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre est supérieur à celui qui résulterait d'une évolution des coûts de la construction fixée à 10 % par an, l'indemnité sera déterminée en appliquant au coût du sinistre le rapport existant entre le coefficient de revalorisation calculé sur la base de l'évolution fixée à 10 % par an et celui résultant de l'évolution réelle de l'indice " ; que cette clause, qui n'était pas conforme à la clause-type figurant à l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances, était de nature à altérer le contenu de la clause-type et se trouvait de ce fait interdite par les dispositions précitées dudit article A. 243-1 ; que, dès lors, en estimant que cette clause était illégale et en en exigeant pour ce motif sa modification par les décisions attaquées, le ministre de l'économie et des finances n'a pas méconnu la portée des dispositions précitées du code des assurances ;
Sur le moyen tiré de ce que les décisions attaquées comporteraient un effet rétroactif illégal : Cons. qu'en vertu des dispositions de l'article L. 310-8 du code des assurances, si, en l'absence d'objection du ministre de l'économie et des finances dans un délai de 21 jours à compter de leur communication les documents mentionnés à cet article peuvent être diffusés, le ministre conserve, après l'expiration de ce délai, le pouvoir de demander pour l'avenir la modification des documents en circulation ; que, si par les décisions attaquées, le ministre de l'économie et des finances a exigé la modification de documents en circulation auxquels il ne s'était pas opposé dans le délai de 21 jours et avait même expressément donné son accord, cette modification doit être regardée, en l'absence de précision contraire, comme n'ayant été demandée que pour l'avenir ; que, dès lors, en prenant cette décision le ministre n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions législatives précitées et n'a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les groupements requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;

rejet .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 36125;36126
Date de la décision : 30/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

12 ASSURANCE ET PREVOYANCE -Contrat d'assurance - Pouvoir du ministre d'exiger la modification d'une clause de nature à altérer le contenu de la clause-type [art. A. 243-1 du code des assurances].

12 Le ministre de l'économie et des finances peut légalement exiger la modification d'une clause de limitation de responsabilité figurant à une police d'assurances qui, n'étant pas conforme à la clause-type figurant à l'annexe II de l'article A.243-1 du code d'assurances, est de nature à altérer le contenu de la clause-type et se trouve de ce fait interdite par les dispositions de cet article A.243-1.


Références :

Code des assurances A243-1 annexe II
Code des assurances L242-1
Code des assurances L310-7
Code des assurances L310-8
Code des assurances R310-6 al. 1, al. 4, al. 6
LOI 78-12 du 04 janvier 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1984, n° 36125;36126
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mlle Liebert
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:36125.19840330
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