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23/03/1984 | FRANCE | N°52057

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 mars 1984, 52057


Requête de M. A..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 mars 1983 à Paris 1er secteur pour la désignation de conseillers municipaux et de conseillers d'arrondissement ;
2° l'annulation de ces opérations ;
Vu le code électoral ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 267 du

code électoral : " Les déclarations des candidatures doivent être déposées ...

Requête de M. A..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 mars 1983 à Paris 1er secteur pour la désignation de conseillers municipaux et de conseillers d'arrondissement ;
2° l'annulation de ces opérations ;
Vu le code électoral ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 267 du code électoral : " Les déclarations des candidatures doivent être déposées au plus tard : pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt quatre heures ; pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt quatre heures. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1er du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de liste " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, quelques instants avant minuit le 25 février 1983, M. X..., mandataire de la liste " Union pour Paris " a procédé au retrait de la liste déposée sous ce nom le 18 février et a déposé une autre liste sous la même dénomination ; que ces opérations, même si elles ont eu pour unique effet de faire disparaître de la liste " Union pour Paris " le nom de M. A... et de le remplacer par celui d'un autre candidat, ont consisté dans le retrait puis le dépôt de listes complètes ; qu'il résulte des récépissés délivrés à M. X... par la préfecture de Paris que ces opérations ont été effectuées avant l'expiration du délai prescrit par l'article L. 267 précité du code électoral ; que la circonstance qu'elles n'auraient été transcrites sur les registres destinés à être communiqués au public qu'après l'expiration dudit délai est sans influence sur la régularité des opérations en cause ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 263 du code électoral, " nul ne peut être candidat ... sur plus d'une liste " ; que si, d'après les récépissés mentionnés plus haut le dépôt de la seconde liste " Union pour Paris " a été enregistré cinq minutes avant le retrait de la première et si, par suite, les mêmes personnes se sont trouvées pendant quelques instants candidats sur deux listes, il est constant qu'à l'expiration du délai fixé par l'article L. 267 du code électoral, aucun candidat ne l'était sur plus d'une liste ;
Cons. qu'il ne résulte pas de l'instruction de la manoeuvre qui a consisté pour le mandataire de la liste " Union pour Paris " à attendre, pour retirer la liste, sur laquelle figurait M. A... et en déposer une autre, que le délai fixé par l'article L. 267 du code électoral soit presque expiré, ait privé en fait M. A..., qui n'établit pas avoir eu l'intention de déposer lui-même une liste ou de se porter candidat sur une autre liste, de la possibilité de présenter une nouvelle candidature ;
Cons. que l'absence de M. A... sur la liste " Union pour Paris " finalement proposée aux suffrages des électeurs a été portée à la connaissance de ceux-ci tant par les envois faits par la commission de propagande que par des tracts et des articles de presse ; que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la sincérité du scrutin aurait été altérée par une insuffisante information des électeurs ;
Cons. que M. Y..., candidat sur la liste " Union pour Paris " avait démissionné le 15 février 1983 des fonctions qu'il occupait à la mairie de Paris ; que sa démission a été acceptée le 21 février 1983 ; que le moyen tiré de ce que, ayant la qualité d'agent salarié de la commune, il serait inéligible manque en fait ; que M. Z... n'a pas été proclamé élu ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur le grief tiré de ce qu'il aurait été inéligible ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation ;
rejet .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 52057
Date de la décision : 23/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - Déclaration de candidatures - Retrait d'une liste et dépôt d'une nouvelle liste peu de temps avant l'expiration du délai prévu à l'article L - 267 du code électoral - [1] Circonstance que les opérations de retrait puis de dépôt d'une liste n'ont été transcrites sur le registre public qu'après l'expiration du délai sans influence sur leur régularité - [2] Manoeuvre n'ayant pas eu pour effet de priver un candidat de la possibilité de présenter une nouvelle candidature.

28-04-01[1], 28-04-01[2] Retrait d'une liste et dépôt d'une nouvelle liste comportant un candidat différent, effectués par le mandataire quelques instants avant l'expiration du délai prévu à l'article L.267 du code électoral.

28-04-01[1] La circonstance que ces opérations n'ont été transcrites sur les registres destinés à être communiqués au public qu'après l'expiration de ce délai est sans influence sur la régularité des opérations.

28-04-01[2] Dès lors que le candidat qui ne figurait plus sur la nouvelle liste n'établit pas avoir eu l'intention de déposer lui-même une liste ou de se porter candidat sur une autre liste, cette manoeuvre ne l'a pas privé, en fait, de la possibilité de présenter une nouvelle candidature et n'est donc pas de nature à entraîner l'annulation du scrutin.


Références :

Code électoral L263
Code électoral L267


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1984, n° 52057
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:52057.19840323
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