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27/02/1984 | FRANCE | N°37377;37378

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 février 1984, 37377 et 37378


Requête n° 37.377 de la S.A. Valmag A.G. tendant à : l'annulation du jugement du 30 avril 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que de la contribution exceptionnelle établie au titre de l'année 1975 ; la décharge des impositions contestées et des pénalités de retard y afférentes ;
Requête n° 37.378 de la même tendant à : l'annulation du même jugement tendant à la décharge de

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Requête n° 37.377 de la S.A. Valmag A.G. tendant à : l'annulation du jugement du 30 avril 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que de la contribution exceptionnelle établie au titre de l'année 1975 ; la décharge des impositions contestées et des pénalités de retard y afférentes ;
Requête n° 37.378 de la même tendant à : l'annulation du même jugement tendant à la décharge des impositions de retenue à la source établies à son nom au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris ; la décharge des impositions contestées ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ratifiée en vertu de la loi n° 66-995 du 26 décembre 1966, modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969, ratifié en vertu de la loi du 9 juillet 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que les requêtes susvisées émanent du même contribuable, la société anonyme Valmag A.G., dont le siège et le domicile fiscal sont à Zug confédération helvétique , et concernent l'impôt sur les sociétés, ainsi que les retenues à la source établis à son nom, au titre des années 1974 et 1975, à raison, d'une part, de revenus immobiliers que cette société aurait perçus en France au cours desdites années et, d'autre part, du profit résultant de la vente, en octobre 1975, de parts qu'elle détenait dans le capital de la " société civile immobilière du ... " ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les impositions à l'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1974 et 1975 ainsi que la contribution exceptionnelle établie au titre de l'année 1975 :
Sur le principe des impositions : Cons. qu'aux termes de l'article 7 de la convention conclue le 9 septembre 1966 par la France et la Suisse, tendant à éviter les doubles impositions, modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969, dont les ratifications ont été autorisées respectivement par la loi n° 66-995 du 26 décembre 1966 et la loi n° 70-590 du 9 juillet 1970, et publiées au Journal officiel du 10 octobre 1967 et du 3 novembre 1970 : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable " ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite convention : " 1. ... l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a un siège de direction ; b une succursale ; c un bureau ... 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable ", dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise ... 6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X..., résident français demeurant ..., a occupé, à partir de 1974, un appartement contigu au sien, appartenant à la société Valmag A.G. dont, ainsi qu'il a été dit, le siège est situé en Suisse ; que, s'il n'est pas contesté que cet appartement a été acheté en 1972 par ladite société à la société à responsabilité limitée Hazan-Banon, société de droit français qui avait également vendu des biens immobiliers à la société Partimo dont le capital social est détenu pour moitié par la société Valmag A.G., il ne résulte pas pour autant des pièces du dossier que M. X... ait agi en France pour le compte de la société Valmag A.G., ni même qu'il ait disposé de pouvoirs lui permettant de conclure aucune opération au nom de cette société ; qu'il est, d'ailleurs, constant que la société Valmag a réalisé l'opération de cession des parts qu'elle détenait dans la société civile immobilière susmentionnée, non pas par l'entremise de M. X..., mais par l'intermédiaire d'un notaire agissant dans le cadre ordinaire de son activité ; que, dans ces conditions, et alors même que, comme le relève l'administration, les deux appartements que M. X... occupait à l'adresse susindiquée disposaient d'un compteur électrique commun, le domicile de M. X... à Paris ne constituait pas un établissement stable de la société Valmag A.G. en France, au sens de l'article 7 précité de la convention fiscale franco-suisse ; que les bénéfices réalisés en France par la société Valmag A.G. au cours des exercices clos en 1974 et 1975 ne pouvaient, dès lors, pas être soumis à l'impôt sur les sociétés sur le seul fondement des stipulations précitées de la convention franco-suisse ;
Cons., toutefois, que le ministre peut à tout moment de la procédure invoquer des moyens nouveaux de nature à faire reconnaître le bien-fondé des impositions contestées ; qu'en l'espèce, l'administration soutient devant le Conseil d'Etat que les bénéfices réalisés en France par la société, au titre des années litigieuses, sont imposables à l'impôt sur les sociétés sur le fondement, d'une part, de la combinaison des stipulations de l'article 6 de la convention et des dispositions de l'article 206 du code général des impôts en ce qui concerne les revenus immobiliers et, d'autre part, de la combinaison des stipulations de l'article 15 de la convention, et des dispositions de l'article 206 du code général des impôts en ce qui concerne les profits dégagés par la cession de valeurs mobilières ;
Cons., en premier lieu, qu'en vertu des articles 6 et 7 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée, les biens immobiliers et les revenus qui en proviennent ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés ; qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ... " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la société Valmag A.G. est passible en France de l'impôt sur les sociétés sur la totalité des revenus immobiliers qu'elle y a perçus, au titre des années 1974 et 1975, alors même qu'elle n'y disposait d'aucun établissement stable ;
Cons., en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 15-2 de la convention fiscale franco-suisse : " Il est entendu que chaque Etat continuera à imposer, selon les dispositions de sa législation interne, les plus-values réalisées à l'occasion de l'aliénation de parts ou actions de sociétés immobilières ou de sociétés dont l'actif est constitué essentiellement par des biens immobiliers situés sur son territoire " ; qu'aux termes du paragraphe 7 de l'article 7 précité de ladite convention : " Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article ", et, enfin, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts déjà cité : " 1. ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ... " ; qu'il résulte clairement des stipulations de la convention, combinées avec les dispositions de l'article 206-1 du code, que les profits résultant de la revente faite en France par une société qui est résidente en Suisse de parts détenues dans une société civile immobilière, lesquels sont au nombre des plus-values visées par la convention, doivent être inclus dans les bénéfices imposables, alors même que la société suisse ne dispose d'aucun établissement stable en France ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : " 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels ou commerciaux ... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office ", et que, selon le 4-b de l'article 1649 quinquies A du code, applicable en l'espèce, les dispositions de cet article, qui permettent, notamment au redevable, sous certaines conditions, de demander qu'un désaccord concernant ses bases d'imposition soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne peuvent être utilement invoquées en cas de procédure d'imposition d'office ;
Cons. qu'il est constant que la société requérante n'a pas effectué, dans les délais légaux, les déclarations prescrites par les dispositions précitées de l'article 223 du code ; que, dès lors, c'est à bon droit que la liquidation des impositions à l'impôt sur les sociétés, dues au titre des années 1974 et 1975, a été faite d'office par l'administration, sans que celle-ci, contrairement à ce que soutient la société, ait eu à saisir la commission départementale ;
Sur le montant des bases d'imposition : Cons. que la société Valmag A.G. ne peut obtenir la décharge ou la réduction des cotisations qui lui ont été assignées d'office qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, tant en ce qui concerne les revenus immobiliers que le profit dégagé par la cession des parts de la société civile immobilière ;
Cons., sur le premier point, que le service a estimé que la société Valmag A.G. avait mis à la disposition de M. X..., dès le 1er janvier 1974, un appartement sis ..., et a réintégré dans les bases d'imposition des années 1974 et 1975 le montant des loyers afférents à cette occupation ; que, si la société soutient que cet appartement est resté inoccupé, en raison de travaux d'aménagement, jusqu'au 1er octobre 1975, date d'effet du contrat de location passé avec M. X..., et qu'elle n'aurait donc perçu de loyers qu'à compter de ladite date du 1er octobre 1975, il résulte de l'instruction que la réalité de l'occupation de l'appartement est établie, dès le 1er janvier 1974, par des relevés de consommation d'électricité ; que la signature du bail, le 19 septembre 1975, d'ailleurs intervenue au cours de l'enquête fiscale, n'a eu pour objet que de régulariser une situation de fait ; que, par suite, la société doit être regardée comme ayant disposé, dès le 1er janvier 1974, des loyers qu'elle aurait pu percevoir de M. X... en contrepartie de la location des locaux ; que la société requérante n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, que le montant des loyers, évalués par l'administration à 30 000 F pour 1974 et à 40 000 F pour 1975, est exagéré ;
Cons., sur le second point, que, si la société allègue que le montant du profit résultant de la revente, en octobre 1975, de 1012 parts qu'elle détenait dans le capital de la " société civile immobilière du ... " à Paris aurait, à tort, été arrêté par le service à la somme de 148 905,60 F, alors qu'il serait limité en réalité à 63 705 F du fait de " remboursements de fonds " s'élevant à 409 065,13 F, et non pas, comme l'a estimé l'administration à seulement 323 788 F, elle ne procède que par simples affirmations sans apporter, par la production de justifications comptables ou autres, d'éléments de nature à établir l'exagération de l'évaluation faite par l'administration ; qu'une telle exagération ne saurait être établie par la seule référence faite par le contribuable aux chiffres retenus par lui pour l'assiette d'autres impôts ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société Valmag A.G. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement n° 04.254 en date du 30 avril 1981, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui ont été établies à son nom, au titre des années 1974 et 1975, et de la contribution exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1975 ;
En ce qui concerne la retenue à la source au titre des bénéfices réalisés en 1974 et en 1975 :
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 17 octobre 1980, postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le chef des services fiscaux du département de Paris a accordé au contribuable un dégrèvement de 3 158 F en droits, et de 194 F en pénalités, sur le montant des impositions à la retenue à la source en litige ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Paris, en rejetant par son jugement n° 04.254 bis du 30 avril 1981, ladite demande dans son intégralité s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point ce jugement, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le principe des impositions : Cons. qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts, " 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ni leur siège social en France ... " ; que, selon l'article 119 bis du même code : " ... 2. ... les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France ... " ; qu'aux termes de l'article 23 de la convention franco-suisse précitée : " Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention, ne sont imposables que dans cet Etat " ; qu'enfin, selon les stipulations de l'article 10 de ladite convention, dans sa rédaction résultant de l'avenant susmentionné du 3 décembre 1969 : " 1. les sociétés qui sont des résidents de Suisse et qui possèdent un établissement stable en France restent soumises en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française, étant toutefois entendu que le taux applicable est de 5 % " ; qu'il résulte clairement des stipulations précitées, combinées avec les dispositions, également précitées, des articles 115 quinquies et 119 bis du code, qu'une société résidente en Suisse, qui ne dispose pas en France d'un établissement stable, ne peut être soumise, dans ce dernier Etat, à une retenue à la source sur les bénéfices qu'elle y a réalisés ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Valmag A.G. n'a pas disposé en France, au cours des années 1974 et 1975, d'un établissement stable ; que c'est, dès lors, en violation des stipulations précitées de l'article 10-1 de la convention que ladite société a, sur le fondement des dispositions combinées des articles 115 quinquies et 119 bis du code général des impôts, été soumise à la retenue à la source au titre des bénéfices qu'elle a réalisés en France au cours de la période d'imposition litigieuse ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 04.254 bis, en date du 30 avril 1981, le tribunal administratif de Paris a estimé qu'elle était passible de cette imposition au titre des années 1974 et 1975 ;
Sur la compensation invoquée par l'administration : Cons. que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget oppose en appel, aux conclusions en décharge de la retenue à la source établie au nom de la société Valmag A.G. au titre des bénéfices réalisés par elle, en France, en 1974 et 1975, à concurrence d'une somme par lui expressément limitée en droits et pénalités à 13 362 F, l'insuffisance d'imposition à l'impôt sur les sociétés résultant d'une erreur non contestée de 21 300 F, commise par le vérificateur ;
Cons. que l'impôt sur les sociétés, d'une part, et la retenue à la source, d'autre part, constituent des impositions distinctes entre lesquelles aucune possibilité de compensation n'est prévue par l'article 1955 du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre ne saurait prétendre, en invoquant les dispositions dudit article, à ce que, en contrepartie du dégrèvement de retenue à la source ci-dessus reconnu fondé, une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés soit, à concurrence de 13 362 F, mise par la présente décision à la charge de la société Valmag A.G. ;

Non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 37.378 tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle la société a été assujettie, au titre des années 1974 et 1975, à concurrence de 3 158 F en droits et de 194 F en pénalités ; annulation du jugement n° 04.254 bis ; décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source au titre des années 1974 et 1975 sous réserve du dégrèvement susmentionné ; rejet de la requête n° 37.377 .N
1 9 sept. 1966, modification par avenant du 3 déc. 1969. Ratifications autorisées par des lois du 26 déc. 1966 et du 9 juill. 1970, publiées au J.O. du 10 oct. 1967 et du 3 nov. 1970.


Sens de l'arrêt : Annulation totale non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Suisse.

19-01-01-05, 19-04-01-04-02 Il résulte clairement des stipulations des articles 15-2 et 7 paragraphe 7 de la convention franco-suisse [1], combinées avec les dispositions de l'article 206-1 du C.G.I. que les profits résultant de la revente faite en France par une société qui est résidente en Suisse de parts détenues dans une société civile immobilière, lesquels sont au nombre des plus-values visées par la convention, doivent être inclus dans les bénéfices imposables, alors même que la société suisse ne dispose d'aucun établissement stable en France

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION - Compensation e - impossible.

19-01-03-05 L'impôt sur les sociétés et la retenue à la source constituent des impositions distinctes entre lesquelles aucune possibilité de compensation n'est prévue par l'article 1955 du C.G.I..

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT - Plus-values réalisées en France - à l'occasion de la vente de parts de S - C - I - par une société suisse n'y disposant d'aucun établissement stable.


Références :

CGI 115 quinquies 1
CGI 119 bis 2
CGI 1649 quinquies A 4 b
CGI 1955
CGI 206 1
CGI 223 1
Convention du 09 septembre 1966 art. 5, art. 6, art. 7 par. 7, art. 10, art. 10-1, art. 15, art. 15-2, art. 23 France Suisse
LOI 66-995 du 26 décembre 1966
LOI 70-590 du 09 juillet 1970

1. 9 septembre 1966, modification par avenant du 3 décembre 1969 - Ratifications autorisées par des lois du 26 décembre 1966 et du 9 juillet 1970, publiées au J.O. du 10 octobre 1967 et du 3 novembre 1970


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1984, n° 37377;37378
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 27/02/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37377;37378
Numéro NOR : CETATEXT000007619708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-02-27;37377 ?
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