VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 AOUT 1982, PRESENTEE PAR MLLE X... SIMONE , DEMEURANT A HALSOU PYRENEES-ATLANTIQUES , VILLA GOIZEKO-IZAVRA ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT PRONONCE UNE ASTREINTE CONTRE LE MINISTRE DE LA DEFENSE POUR LE CONTRAINDRE A EXECUTER LE JUGEMENT EN DATE DU 4 AVRIL 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, CONFIRME PAR UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1980, ANNULANT LA LISTE D'ADMISSION DU 6 JUILLET 1976 AU CONCOURS DE RECRUTEMENT 1976 DES MAJORS DE L'ARMEE DE TERRE ; VU LA LOI DU 16 JUILLET 1980 SUR LES ASTREINTES EN MATIERE ADMINISTRATIVE ; VU LE DECRET N° 81-501 DU 12 MAI 1981 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1980 RELATIVE AUX ASTREINTES PRONONCEES EN MATIERE ADMINISTRATIVE, "EN CAS D'INEXECUTION D'UNE DECISION RENDUE PAR UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE LE CONSEIL D'ETAT PEUT, MEME D'OFFICE, PRONONCER UNE ASTREINTE CONTRE LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC POUR ASSURER L'EXECUTION DE CETTE DECISION" ;
CONSIDERANT QUE SI, PAR UN JUGEMENT DU 4 AVRIL 1979 CONFIRME PAR UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 1980, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, SUR LA DEMANDE DE MLLE X..., LA LISTE D'ADMISSION AU CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR 1976 DES MAJORS DE L'ARMEE DE TERRE, L'EXECUTION DE CES DECISIONS JURIDICTIONNELLES EST EN COURS A L'EGARD DE L'INTERESSEE, QUI A ETE MISE A LA RETRAITE, ET A LAQUELLE UNE REPARATION PECUNIAIRE DU PREJUDICE QU'A PU LUI CAUSER L'IRREGULARITE COMMISE A ETE PROPOSEE ; QUE LA REQUERANTE N'EST PAS DANS CES CONDITIONS, FONDEE A DEMANDER LE PRONONCE DE L'ASTREINTE SOLLICITEE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE MLLE X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE.