VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 MARS 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 19 JUIN SUIVANT, PRESENTES POUR M. GEORGES X..., CHEF DE SECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT, DEMEURANT A L'AEROPORT DE TONTOUTA EN NOUVELLE-CALEDONIE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION EN DATE DU 9 JANVIER 1981 PAR LAQUELLE LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DANS L'OCEAN PACIFIQUE, CHEF DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES, A RETIRE PARTIELLEMENT SA DECISION DU 26 NOVEMBRE 1980, POUR RAMENER DE 7 MOIS A 3 MOIS LA DUREE DU CONGE ADMINISTRATIF QUE M. GEORGES X... EST AUTORISE A PASSER EN METROPOLE ;
VU LE DECRET DU 3 JUILLET 1897 ; VU LE DECRET DU 2 MARS 1910, MODIFIE NOTAMMENT PAR LES DECRETS DU 10 NOVEMBRE 1948, DU 24 JUIN 1950 ET DU 5 MAI 1951 ; VU LE DECRET DU 2 JUIN 1950 ; VU LE DECRET DU 4 AOUT 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DU IV ET DU V DE L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 2 MARS 1910, MODIFIE PAR LES DECRETS DU 10 NOVEMBRE 1948 ET DU 24 JUIN 1950, POUR LES FONCTIONNAIRES SERVANT EN NOUVELLE-CALEDONIE QUI Y ONT ACCOMPLI UN SEJOUR ININTERROMPU DE TROIS ANS, LA DUREE DES CONGES ADMINISTRATIFS EST DE SIX MOIS POUR LE PERSONNEL SERVANT HORS DE SON PAYS D'ORIGINE ET PEUT ETRE AUGMENTEE D'UN MOIS POUR CHAQUE PERIODE INTEGRALE DE SEJOUR DE 6 MOIS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, MEME SI M. X..., CHEF DE SECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT, A FIXE EN NOUVELLE-CALEDONIE LE CENTRE DE SES INTERETS, LA METROPOLE EST SON PAYS D'ORIGINE ; QU'IL A ETE AFFECTE EN NOUVELLE-CALEDONIE EN 1977 POUR UNE DUREE DE TROIS ANS, PROLONGEE DE DIX MOIS A COMPTER DU 24 FEVRIER 1980 ; QU'IL REMPLISSAIT AINSI LES CONDITIONS POSEES PAR LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES DE L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 2 MARS 1910, POUR OBTENIR UN CONGE DE SEPT MOIS ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN RAMENANT DE SEPT A TROIS MOIS, PAR LA DECISION ATTAQUEE, EN DATE DU 9 JANVIER 1981, LA DUREE DU CONGE ADMINISTRATIF QUI AVAIT ETE ACCORDE A M. X... PAR DECISION DU 26 NOVEMBRE 1980, LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DANS L'OCEAN PACIFIQUE, CHEF DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES, A MECONNU LESDITES DISPOSITIONS ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE EST ENTACHEE D'ILLEGALITE ET A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA DECISION DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DANS L'OCEAN PACIFIQUE, CHEF DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES, EN DATE DU 9 JANVIER 1981, EST ANNULEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.