VU LA REQUETE ENREGISTREE SOUS LE N° 51 118 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 JUIN 1983, PRESENTEE PAR M. DANIEL DELREZ, CONSEILLER GENERAL DE LA MOSELLE, DEMEURANT ... A METZ MOSELLE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 10 MAI 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA PROTESTATION CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 6 MARS 1983 DANS LA COMMUNE DE METZ ; 2° ANNULE L'ELECTION DE M. PIERRE Y... ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU LE CODE DES COMMUNES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE S'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE METZ SOIT UN ENTREPRENEUR DE SERVICE MUNICIPAL AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 231-6° DU CODE ELECTORAL, M. Y... N'ETAIT PAS ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ET SES FONCTIONS DE DIRECTEUR SALARIE NE LUI DONNAIENT PAS AU SEIN DE CETTE DERNIERE UN ROLE PREDOMINANT DE NATURE A LE FAIRE TOMBER SOUS LE COUP DE L'INELIGIBILITE PREVUE A L'ARTICLE L. 231-6° DU CODE ; QUE M. DELREZ N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA PROTESTATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE M. DELREZ EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. X..., Y... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.