VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 JUILLET 1981, PRESENTEE POUR MM. WALTER ET BERNARD X..., DEMEURANT 53 BONN CENTER, A BONN, ALLEMAGNE FEDERALE, ET M. GEORGES Y..., LEUR MANDATAIRE, DEMEURANT A "LA SOUSTO" , QUARTIER DE LA GINOUSE, A LA GARDE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 12 MAI 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 8 AVRIL 1977, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A SUPPORTER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES QUE PRESENTE POUR EUX LE CLASSEMENT EN ZONE INCONSTRUCTIBLE PAR LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE TOULON D'UN LOT LEUR APPARTENANT DANS LE LOTISSEMENT " LES TERRASSES DU SUPER-TOULON" ;
2° CONDAMNE L'ETAT A LEUR VERSER UNE SOMME DE 4 431 600 F, REPRESENTANT LE BENEFICE QU'ILS AURAIENT REALISE EN CONSTRUISANT UN HOTEL-CLUB SUR CE TERRAIN, UNE SOMME CORRESPONDANT AUX DROITS DE MUTATION QU'ILS SONT CONTRAINTS DE PAYER, AVEC LES INTERETS DE DROIT ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 160-5 DU CODE DE L'URBANISME : "N'OUVRENT DROIT A AUCUNE INDEMNITE LES SERVITUDES INSTITUEES PAR APPLICATION DU PRESENT CODE EN MATIERE DE VOIRIE, D 'HYGIENE ET D'ESTHETIQUE OU POUR D'AUTRES OBJETS ET CONCERNANT, NOTAMMENT, L'UTILISATION DU SOL, LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS, LA PROPORTION DES SURFACES BATIES ET NON BATIES DANS CHAQUE PROPRIETE, L'INTERDICTION DE CONSTRUIRE DANS CERTAINES ZONES ET EN BORDURE DE CERTAINES VOIES, LA REPARTITION DES IMMEUBLES ENTRE DIVERSES ZONES. TOUTEFOIS UNE INDEMNITE EST DUE S'IL RESULTE DE CES SERVITUDES UNE ATTEINTE A DES DROITS ACQUIS OU UNE MODIFICATION A L'ETAT ANTERIEUR DES LIEUX DETERMINANT UN DOMMAGE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN" ;
CONSIDERANT QUE L'ARRETE EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 1964 PAR LEQUEL LE PREFET DU VAR A AUTORISE LE LOTISSEMENT "LES TERRASSES DU SUPER-TOULON", EST DEPOURVU DE CARACTERE REGLEMENTAIRE ; QU'IL EST DONC SUSCEPTIBLE DE CREER DES DROITS NON SEULEMENT AU PROFIT DU PROPRIETAIRE DE L'ENSEMBLE DE CE LOTISSEMENT, MAIS AUSSI DE M. DOMSCHEIT, ACHETEURS DU LOT N° 43 ; QUE LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA VILLE DE TOULON PUBLIE LE 18 MAI 1976 ET APPROUVE LE 12 MAI 1978, A PLACE CE LOT EN ZONE INCONSTRUCTIBLE ; QU'IL PORTE DONC ATTEINTE A LEURS DROITS ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE SI MM. DOMSCHEIT DEMANDENT LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DE 4 431 600 F, REPRESENTANT LA PERTE DE BENEFICES QUI AURAIENT RESULTE POUR EUX DE LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER SUR LE LOT EN QUESTION, LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 160-5 DU CODE DE L'URBANISME, QUI NE PREVOIENT LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE QU'EN CAS D' "ATTEINTE A DES DROITS ACQUIS" OU DE "MODIFICATION A L'ETAT ANTERIEUR DES LIEUX" NE LEUR OUVRAIT PAS DROIT A LA REPARTITION DE CE CHEF DE PREJUDICE ;
CONSIDERANT QUE MM. X... N'ETABLISSENT PAS QUE LES DROITS DE MUTATION DONT ILS AURAIENT ETE DISPENSES, EN VERTU DE L'ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, S'ILS AVAIENT DECLARE LEUR PROJET DE CONSTRUCTION, AIENT ETE MIS A LEUR CHARGE ; QUE LEUR DEMANDE SUR CE POINT NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLIE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE SI MM. X... FONT ETAT DES FRAIS QU'ILS AURAIENT ENGAGES POUR ASSURER LA VIABILITE DE LEUR TERRAIN, ILS N'APPORTENT AUCUN COMMENCEMENT DE JUSTIFICATION A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE MM. X... NE SONT PAS FONDES A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LEUR REQUETE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DE MM. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. X... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.