VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 OCTOBRE 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 13 MARS 1980, PRESENTES POUR MADAME VEUVE A... RENE, NEE X... MIREILLE, DEMEURANT TRAVERSE DE LA MALVINA, CAMPAGNE QUEREL, POUR MONSIEUR ET MADAME Z... MARCEL, DEMEURANT ..., ET POUR MADAME Y..., NEE B..., ARLETTE, DEMEURANT ... A MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE, UN JUGEMENT EN DATE DU 7 AOUT 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE LEUR DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE DU 26 JUILLET 1977, AUTORISANT L'AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DES OLIVES A MARSEILLE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR L'ARRETE PREFECTORAL SUSMENTIONNE ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES COMMUNES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 361-1, R. 361-1 ET R. 361-2 DU CODE DES COMMUNES QUE, LORSQUE L'AGRANDISSEMENT D'UN CIMETIERE EST PREVU A PLUS DE TRENTE CINQ METRES DU PERIMETRE DE L'AGGLOMERATION D'UNE COMMUNE, IL APPARTIENT AU PREFET, APRES AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL ET ENQUETE PUBLIQUE, DE DETERMINER L'EMPLACEMENT DE CET AGRANDISSEMENT ;
SUR LA COMPETENCE DU PREFET : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'A LA DATE DE L'ARRETE PREFECTORAL ATTAQUE, LE CIMETIERE DES OLIVES, A MARSEILLE, ETAIT SITUE HORS DE LA PARTIE AGGLOMEREE DE CETTE VILLE ET QUE LA ZONE D'EXTENSION ENVISAGEE ETAIT SITUEE A UNE DISTANCE SUPERIEURE A 35 METRES DE LA PARTIE AGGLOMEREE ; QUE, DES LORS, ET NONOBSTANT TOUTES PREVISIONS DES PLANS D'URBANISME, L'EXTENTION PROJETEE A PU REGULIEREMENT ETRE DECIDE PAR ARRETE PREFECTORAL APRES AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL ET ENQUETE PUBLIQUE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 3 JANVIER 1977 PRESCRIVANT L'ENQUETE ET DE L'AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR QUE CETTE ENQUETE A EU LIEU DANS DES CONDITIONS DE PUBLICITE ET DE DUREE SUFFISANTES ;
SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE LES REQUERANTS N'APPORTENT A L'APPUI DE LEURS MOYENS TIRES SOIT DE L'INEXACTITUDE DE LA DATE DE L'ARRETE ATTAQUE, SOIT DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 123-5 DU CODE DE L'URBANISME AUCUNE PRECISION DE NATURE A PERMETTRE D'EN APPRECIER LA PORTEE ;
CONSIDERANT, QU'EU EGARD AUX MENTIONS DES RAPPORTS DU GEOLOGUE ET DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR ET DE L'AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE, - L'APPRECIATION DU PREFET EN CE QUI CONCERNE LA DISTANCE DES POINTS D'EAU N'ETAIT ENTACHEE D'AUCUNE ERREUR ; QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR OU DE PROCEDURE ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONSIDERANT QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LES EPOUX Z... ET AUTRES NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, REJETE LEUR DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, EN DATE DU 26 JUILLET 1977, APPROUVANT LA DELIBERATION PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE MARSEILLE A DECIDE L'AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DES OLIVES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DES EPOUX Z... ET DE MME VEUVE A... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX Z..., A MME VEUVE A..., A LA VILLE DE MARSEILLE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA CENTRALISATION.