Requête n° 16.615 de la société civile du Domaine du Bernet tendant :
1° à l'annulation du jugement n° 04.278 en date du 14 décembre 1978, du tribunal administratif de Toulouse annulant, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 16 mai 1974, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé l'extension d'un lotissement à Pibrac ;
2° Au rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Requête n° 16.616 de la même tendant à :
1° l'annulation du jugement n° 03.688 en date du 14 décembre 1978, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de permission de voirie ;
2° l'annulation de cette décision ;
Requête n° 16.617de la même tendant à :
1° l'annulation du jugement n° 03.689 du 14 décembre 1978, du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Pibrac sur sa demande tendant au versement d'une indemnité de 251 428 F, en réparation des divers chefs de préjudice qui résultent pour elle du refus de lui accorder une permission de voirie ;
2° la condamnation de la commune de Pibrac à lui verser cette indemnité, assortie des intérêts ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; le code rural ; le code de l'administration communale ; le code des communes ; le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratif ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
En ce qui concerne la requête n° 16.615 :
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. Y... : Cons., d'une part, que la société requérante ne justifie pas que l'arrêté, en date du 16 mai 1974, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé l'extension du lotissement qu'elle réalise à Pibrac ait fait l'objet d'une publicité de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance de M. X..., dirigée contre cet arrêté, serait tardive et, par suite, irrecevable ;
Cons., d'autre part, que M. Y... soutenait dans sa demande qu'aucun texte n'autorisait le préfet à imposer à la commune l'exécution des dépenses d'équipement ; qu'ainsi cette demande contenait l'exposé des moyens exigé par l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 mai 1974 : Cons. qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, relative à la voirie des collectivités locales : " la voirie des communes comprend : 1° les voies communales, qui font partie du domaine public ; 2° les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune " ; que, selon les dispositions, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, de l'article 185 du code de l'administration communale, modifié par l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959 " sont obligatoires pour les communes ... 18° les dépenses d'entretien des voies communales " ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'ancien chemin vicinal n° 6, qui traverse le lotissement autorisé par l'arrêté du 16 mai 1974, est un chemin rural ; qu'ainsi ce chemin n'était pas au nombre de ceux dont l'entretien constituait pour la commune une dépense obligatoire par application des dispositions précitées du code des communes ; que, par délibération du 12 octobre 1973, le conseil municipal de Pibrac avait demandé qu'une participation de 1 000 F par lot soit imposée au lotisseur en vue de l'aménagement du chemin d'accès au lotissement et non du chemin qui traverse le lotissement ; que dès lors, et alors même que l'arrêté du 16 mai 1974 dispose que le lotisseur sera tenu de verser cette participation, le préfet de la Haute- Garonne n'a pu légalement annexer à cet arrêté un devis des travaux à exécuter qui mentionne que la chaussée du chemin sera réalisée, dans la traversée du lotissement, par la commune de Pibrac ; qu'il suit de là que la société civile du domaine du Bernet n'est pas fondée à se plaindre de ce que par son jugement n° 04.278 du 14 décembre 1978, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté ;
En ce qui concerne les requêtes n° 16.616 et 16.617 : Cons. qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la partie de l'ancien chemin vicinal n° 6 qui traverse le lotissement autorisé par arrêté du 16 mai 1974 est un chemin rural, qui appartient au domaine privé de la commune en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'il suit de là que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige relatif au refus, opposé par le maire, puis par le préfet de la Haute-garonne, à la demande de la société tendant à l'octroi d'une permission de voirie sur ce chemin ; que, dès lors, le tribunal administratif de Toulouse n'était pas compétent pour se prononcer, par les jugements attaqués n° 03.688 et 03.689, sur les demandes de la société civile du domaine du Bernet tendant à l'annulation des déci- sions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur sa demande de permission de voirie et par le maire sur sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de cette permission ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ces jugements et de rejeter les demandes de la société comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
annulation des jugements n° 03.688 et 03.689 ; rejet des demandes présentées au tribunal administratif sous les n° 03.688 et 03.689 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; rejet de la requête n° 16.615 et du surplus des conclusions des requêtes n° 16.616 et 16.617 .N
1 Rappr. S., Commune de Montaigut-le-Blanc Puy-de-Dôme , 16 nov. 1973, p. 651.