Requête de Mme X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 mai 1983 du tribunal administratif de Marseille annulant son élection en qualité de conseiller municipal de Morières-lès-Avignon lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 ;
2° la validation de son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Morières-lès-Avignon ;
Vu le code électoral et la loi du 19 novembre 1982 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 septembre 1977 ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 238 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 19 novembre 1982 " ... dans les communes de plus de 500 habitants, les ascendants et les descendants, les frères et les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du conseil municipal " ;
Cons. qu'à l'issue du second tour de scrutin des élections municipales auxquelles il a été procédé le 13 mars 1983 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Morières-lès-Avignon Vaucluse , laquelle compte plus de 500 habitants, M. Paul Y... et Mme Mireille X..., née Y..., ont été proclamés élus au conseil municipal de cette commune ; qu'il n'est pas contesté que Mme Mireille X..., née Y..., est la soeur de M. Paul Y... ; qu'ainsi ils ne pouvaient être simultanément membres du conseil municipal, nonobstant la circonstance qu'ils avaient été élus sur des listes différentes ; que, dès lors, il y avait lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 238 du code électoral, d'annuler l'élection de Mme Mireille X..., qui suit M. Paul Y... dans l'ordre du tableau ;
Cons. d'autre part qu'aux termes de l'article L. 270 du code électoral dans sa rédaction résultant de la même loi : " ... le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste " ;
Cons. que ces dispositions n'imposent à la juridiction administrative de proclamer élus le ou les suivants de liste qu'au cas où elle est amenée à constater l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats et non dans le cas où elle annule l'élection d'un ou de plusieurs candidats en raison d'une incompatibilité ; qu'ainsi il n'appartenait pas en l'espèce au tribunal administratif de Marseille de proclamer élu, à la place de Mme Aymé, M. Gabriel Z... qui la suivait immédiatement dans l'ordre de présentation de la liste sur laquelle elle figurait, et qui sera d'ailleurs amené à remplacer Mme X... à la suite de la présente décision, en application des dispositions précitées de l'article L. 270 du code électoral ; que le jugement du tribunal administratif de Marseille doit en conséquence être annulé sur ce point ;
annulation du jugement en tant qu'il a proclamé élu M. Z... à la place de Mme Aymé ; rejet du surplus des conclusions .