Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 juillet 1983 du tribunal administratif de Paris rejetant sa protestation contre l'élection du maire de Limeil-Brévannes qui s'est déroulée le 17 mars 1983 ;
2° l'annulation de cette élection ;
Vu le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code des communes : " l'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections municipales " ; que l'article R. 119 du code électoral dispose que " les réclamations contre les opérations électorales doivent être déposées à peine de nullité dans les cinq jours qui suivent l'élection " ; qu'aux termes de l'article R. 125 du code des communes " le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article R. 122-7, l'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité, court à partir de vingt quatre heures après l'élection " ;
Cons. que l'élection du maire de Limeil-Brévannes a eu lieu le 17 mars 1983 ; qu'en application des dispositions précitées le délai pour contester cette élection qui n'est pas intervenue dans des conditions de nature à faire regarder les opérations comme inexistantes, expirait le 23 mars à 24 heures ; que la circonstance que, par un jugement du 8 juin 1983, le tribunal administratif de Paris a annulé la proclamation des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 mars 1983 pour la désignation des conseillers municipaux de Limeil-Brévannes et proclamé lui-même les résultats de l'élection est sans incidence sur la computation du délai susmentionné et n'a notamment pas eu pour effet de le rouvrir ; que par suite la protestation dirigée contre l'élection du maire de Limeil-Brévannes et présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris le 13 juin 1983 était tardive et donc irrecevable ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a rejetée ;
rejet .