Requête de M. X... et autres tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 1983 du tribunal administratif de Paris annulant la proclamation des résultats des opérations électorales du 6 mars 1983 pour le renouvellement du conseil municipal de Limeil-Brévannes et proclamant élus aux lieu et place des candidats proclamés élus au soir du 6 mars 1983 M. Y... et autres ;
Vu le code électoral ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, si le procès-verbal récapitulatif et les procès-verbaux des huit bureaux de vote indiquent des résultats conformes à ceux qui ont été proclamés par le président du bureau centralisateur au soir de l'élection, soit 2 916 voix pour la liste d'Union de la Gauche conduite par M. X... et 2 907 voix pour la liste d'Union de l'opposition communale conduite par M. Y..., d'une part, figurent au procès-verbal récapitulatif les observations d'un assesseur et d'un délégué de liste selon lesquelles 40 voix auraient été irrégulièrement déplacées de la liste de M. Y... à celle de M. X..., d'autre part, apparaissent sur les procès-verbaux des bureaux n° 2 et 7 des traces d'effaçage ;
Cons. qu'il résulte de l'examen des feuilles de pointage des bureaux n° 2 et 7 que les résultats portés sur certaines de ces feuilles ont été frauduleusement modifiés ; que ladite fraude a consisté à attribuer à la liste de M. X... des voix obtenues par celle de M. Y..., à raison de 19 voix pour le 2e bureau et de 21 voix pour le 7e bureau ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a, à bon droit, rectifié le décompte global des suffrages constatés dans la commune en portant à 2 947 le nombre de voix recueillies par la liste d'Union de l'opposition communale et en ramenant à 2 876 le nombre de voix recueillies par la liste d'Union de la Gauche ;
Cons. que, si le nombre des bulletins trouvés dans l'urne du 6e bureau excède de quatre le nombre de votants tel qu'il résulte de la liste d'émargement de ce bureau, la prise en compte de cette différence ne modifierait pas les résultats en sièges découlant, par application de l'article L. 262 du code électoral, du nombre des suffrages, rectifié comme précédemment, obtenu par les deux listes en présence ;
Cons. qu'il ressort, tant du procès verbal récapitulatif que des procès-verbaux des huit bureaux de vote, que 177 bulletins blancs ou litigieux au sens de l'article L. 66 du code électoral ont été déposés ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que ce chiffre soit inexact ; que, dès lors, la circonstance que des bulletins blancs ou litigieux n'ont pas été annexés aux documents électoraux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 66 du code électoral est, en l'absence de contestation relative à ces bulletins, sans incidence sur le résultat des élections ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché de défaut de réponse à conclusions, le tribunal administratif a annulé les résultats proclamés le 6 mars 1983 et procédé à la proclamation à leurs lieu et place des résultats rectifiés ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 177-1 du code électoral : " lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent " ;
Cons. que les circonstances relatées ci-dessus révèlent à la juridiction administrative, en l'état de l'instruction menée par elle, l'existence de faits de fraude électorale ; qu'il y a lieu, par conséquent, de communiquer le dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, ainsi que le prescrit l'article L. 117-1 précité du code électoral ;
communication du dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil ; rejet de la requête .