Requête de M. Michel X... et autres tendant à l'annulation, d'une part, du rectificatif apporté à la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, publié au Journal officiel du 6 mars 1982, en tant que ce rectificatif a ajouté les articles L. 121-30 et L. 121-31 du code des communes dans la liste des articles abrogés de ce code figurant au paragraphe I de l'article 21, d'autre part, et en tant que de besoin, de la circulaire en date du 5 mars 1982 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation dans la mesure où elle serait juridiquement assise sur le rectificatif ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : " Les dispositions contraires aux articles qui précèdent sont abrogées. Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 9, 10, 11, 12 et 13 sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée " ; qu'au nombre des textes abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 publiée au Journal officiel de la République française du 3 mars 1982 figurent les articles L. 121-30 et L. 121-31 du code des comunes dont les dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 qui remplacent par de nouvelles dispositions les articles 2, 3 et 4 de la loi du 2 mars 1982, relatifs à la suppression de la tutelle administrative sur les actes des autorités communales ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre le rectificatif au Journal officiel du 3 mars 1982 publié au Journal officiel du 6 mars 1982, p. 779, en tant qu'il ajoute les articles L. 121-30 et L. 121-31 à la liste des articles du code des communes abrogés par l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 sont devenues sans objet ;
Cons. que les requérants demandent également l'annulation de la circulaire du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 5 mars 1982 relative au contrôle de la légalité des actes administratifs des autorités communales en tant qu'elle indique que les articles L. 121-30 et L. 121-31 du code des communes ont été abrogés par la loi du 2 mars 1982 ; qu'en faisant état d'une telle abrogation, le ministre s'est borné à interpréter la loi en vigueur et n'a pas émis une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... et autres ; rejet du surplus des conclusions de la requête .N
1 Rappr. Ministre des finances, 9 mars 1936, p. 299 ; S., Ministre des finances, 21 déc. 1945, p. 264 ; Isman, 17 nov. 1971, p. 682.