Requête de la société anonyme " Alice Pressing " tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 juin 1981 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la réduction des impositions à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2° la réduction des impositions contestées ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme " Alice Pressing ", qui exploitait au 1er janvier 1975 cinq établissements de nettoyage à sec, dont trois situés respectivement à Mâcon, Gueugnon, Monceau-les-Mines, et, pour deux d'entre eux, à Châlons-sur-Saône, a cédé à la société " Lange ", avec effet du 1er janvier 1977, l'établissement sis à Mâcon ; que la société " Alice Pressing " a successivement demandé au service que le plafonnement des cotisations à la taxe professionnelle dont elle était redevable, au titre des années 1977, 1978 et 1979, soit, en vertu des dispositions des articles 1647-B et 1647-B-bis du code général des impôts, calculé en faisant masse des seules cotisations de patente auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 à raison des quatre établissements dont elle était demeurée propriétaire au cours des années postérieures, et donc en excluant de la base de référence la cotisation de patente afférente à l'établissement de Mâcon, cédé à un tiers en 1977, et a sollicité la réduction, correspondant à cette exclusion, du montant des cotisations dues par elle pour chacune des trois années en litige ; que la société requérante soutient que c'est par une fausse application des articles 1647-B et 1647-B-bis susmentionnés du code général des impôts que l'administration a rejeté ses demandes en réduction des cotisations d'impôt dont il s'agit ;
Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article 1647-B du code général des impôts : " I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de ce même contribuable pour 1975. Ce plafond ... s'applique entreprise par entreprise ... III. Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978 ", et qu'aux termes de l'article 1647-B-bis du même code : " Les dispositions de l'article 1647-B-I sont reconduites en 1979 " ... : qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 1647-B, qui déterminent le mode de calcul du plafond de la taxe professionnelle, que la cotisation de patente d'un contribuable, au titre de l'année 1975, comprend, dans le cas d'une entreprise pos- sédant plusieurs établissements, l'ensemble des cotisations de patente mises en recouvrement, au titre de ladite année 1975, au nom de cette entreprise, quand bien même telle ou telle de ces cotisations se rapporteraient à des établissements qui ne sont plus, par suite de suppression ou de cession, imposables, au nom dudit contribuable, à la taxe professionnelle ;
Cons., d'autre part, que la circonstance que l'administration ait admis que la société " Lange ", en l'absence de son imposition personnelle à la contribution des patentes au titre de l'année 1975 à raison de l'établissement de Mâcon, acquis de la société requérante, ait pu, cependant bénéficier du plafonnement de sa cotisation à la taxe professionnelle en fonction de sa cotisation de patente afférente à cet établissement, mise en recouvrement en 1975 au nom de la société " Alice Pressing ", est sans influence sur le mode de calcul du plafonnement de la taxe professionnelle dont cette dernière société est redevable au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mâcon a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
rejet .