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05/12/1983 | FRANCE | N°35727

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 décembre 1983, 35727


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 JUILLET 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 16 NOVEMBRE 1981, PRESENTES POUR M. JEAN X..., DEMEURANT A GENEVE SUISSE , CASE POSTALE N° 375, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 30 AVRIL 1981, PAR LEQUEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE LA COTISATION DE TAXE D'HABITATION A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1976 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOS

ITION CONTESTEE ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMIN...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 JUILLET 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 16 NOVEMBRE 1981, PRESENTES POUR M. JEAN X..., DEMEURANT A GENEVE SUISSE , CASE POSTALE N° 375, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 30 AVRIL 1981, PAR LEQUEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE LA COTISATION DE TAXE D'HABITATION A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1976 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE DECRET N° 67-809 DU 13 SEPTEMBRE 1967, PORTANT PUBLICATION DE LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL DU 9 SEPTEMBRE 1966 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE SES TERMES MEMES, QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. JEAN X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS TENDAIT A LA DECHARGE DE LA COTISATION A LA TAXE D'HABITATION A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS, AU TITRE DE L'ANNEE 1975, A RAISON DE LA DISPOSITION D'UN APPARTEMENT SIS A ... II QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, REJETE CETTE DEMANDE COMME TENDANT A LA DECHARGE DE LA COTISATION DE TAXE D'HABITATION AFFERENTE A LA DISPOSITION DU MEME APPARTEMENT, MAIS ETABLIE AU NOM DU CONTRIBUABLE AU TITRE DE L'ANNEE 1977 ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST AINSI MEPRIS SUR LA PORTEE DES CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI ; QUE SON JUGEMENT DOIT, DES LORS, ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
CONSIDERANT QU'AFIN D'OBTENIR LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE, LE REQUERANT SE PREVAUT EXCLUSIVEMENT DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA CONFEDERATION HELVETIQUE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS, EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1966, ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL A LADITE CONVENTION, PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DU 10 OCTOBRE 1967, EN EXECUTION DU DECRET N° 67-879 DU 13 SEPTEMBRE 1967 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN VERTU DES STIPULATIONS DE SON ARTICLE 2, LA CONVENTION SUSMENTIONNEE DU 9 SEPTEMBRE 1966 S'APPLIQUE "AUX IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE PERCUS POUR LE COMPTE DE CHACUN DES ETATS CONTRACTANTS, DE SES SUBDIVISIONS POLITIQUES ET DE SES COLLECTIVITES LOCALES, QUEL QUE SOIT LE SYSTEME DE PERCEPTION", ET QUE, SUIVANT LE TROISIEME ALINEA DUDIT ARTICLE : "3- LES IMPOTS ACTUELS AUXQUELS S'APPLIQUE LA CONVENTION SONT : A - EN FRANCE : A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, B LA TAXE COMPLEMENTAIRE, C L'IMPOT SUR LES SOCIETES... ; D LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES" ; QUE LA TAXE D'HABITATION, EST DUE, EN APPLICATION DU 2° DU I DE L'ARTICLE 1407 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "POUR TOUS LES LOCAUX MEMBLES AFFECTES A L'HABITATION", ET EST ETABLIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU I DE L'ARTICLE 1408 DU MEME CODE "AU NOM DES PERSONNES QUI ONT, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, LA DISPOSITION OU LA JOUISSANCE DE LOCAUX IMPOSABLES". QU'IL RESULTE CLAIREMENT DES TEXTES PRECITES QUE LA TAXE D'HABITATION NE CONSTITUE PAS UN IMPOT SUR LE REVENU, AU SENS DE L'ARTICLE 1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NI D'AVANTAGE UN IMPOT ASSIS SUR LA FORTUNE ET NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE - ET SANS QU'IL Y AIT LIEU, EN L'ABSENCE DE CONSTESTATION SERIEUSE, DE SURSEOIR A STATUER SUR CE POINT JUSQU'A CE QUE LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES AIT DONNE L'INTERPRETATION DESDITES STIPULATIONS DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION - ETRE REGARDE COMME ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE CES ARTICLES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DU PARAGRAPHE II DU PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION SUSMENTIONNEE : "IL EST ENTENDU QUE LES RESIDENTS D'UN ETAT CONTRACTANT QUI DISPOSENT D'UNE OU PLUSIEURS RESIDENCES SUR LE TERRITOIRE DE L'AUTRE ETAT, NE PEUVENT ETRE SOUMIS, DANS CE DERNIER ETAT, A UN IMPOT SUR LE REVENU SELON UNE BASE FORFAITAIRE DETERMINEE D'APRES LA VALEUR LOCATIVE DE CETTE OU CES RESIDENCES" ; QUE, NE CONSTITUANT PAS, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, UN IMPOT SUR LE REVENU, LA TAXE D'HABITATION NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE REGARDEE COMME ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE CES STIPULATIONS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. FRANCOIS N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A REJETE SA RECLAMATION TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 30 AVRIL 1981, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. JEAN X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. JEAN X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 35727
Date de la décision : 05/12/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco suisse - Taxe d'habitation.

19-01-01-05, 19-03-031 La taxe d'habitation n'est pas un impôt sur le revenu ni un impôt sur la fortune au sens de la convention franco suisse du 9 septembre 1966 et de son protocole additionnel, publiés au journal officiel du 10 octobre 1967, en exécution du décret du 13 septembre 1967.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1
CGI 1407 I 2
CGI 1408 I
Convention du 09 septembre 1966 France Suisse art. 2 al. 3, art. 3
Décret 67-879 du 13 septembre 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1983, n° 35727
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: Mlle Hubac
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:35727.19831205
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