VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 JUILLET 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 10 NOVEMBRE 1981, PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X...", DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE A ..., REPRESENTEE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 20 MAI 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE : 1 - DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 SOUS LES ARTICLES 40.119 ET 40.120 DES ROLES DE LA VILLE DE ... ET DES PENALITES DE RETARD Y AFFERENTES ; 2 - DES RETENUES A LA SOURCE MISES A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1972, ET DES PENALITES DE RETARD Y AFFERENTES ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER, D'UNE PART, LA REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES, EN DROITS ET PENALITES, AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ET, D'AUTRE PART, LA DECHARGE DES RETENUES A LA SOURCE ASSORTIES DE PENALITES MISES A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1972, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X..." CONTESTE LA REINTEGRATION, DANS SES BASES D'IMPOSITION, DE SOMMES S'ELEVANT A 11.837,50 F AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS EN 1970, ET A 127.376,50 F AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS EN 1971, ET QUE L'ADMINISTRATION A REGARDEES NON COMME LE VERSEMENT DE SOULTES QU'ELLE A DU EFFECTUER A LA DEMANDE DE SON FOURNISSEUR ..., LA SOCIETE "X...", AU BENEFICE PERSONNEL DU GERANT DE CETTE SOCIETE, EN SUS DU PRIX FIGURANT SUR LES FACTURES D'ACHAT DES MARCHANDISES DONT ELLE FAIT LE NEGOCE, MAIS COMME UNE LIBERALITE CONSENTIE A CE GERANT, LIBERALITE QUE LE SERVICE A, COMME TELLE, REINTEGREE DANS LES BASES D'IMPOSITION DE LA SOCIETE REQUERANTE A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A ESTIME DEVOIR DON NER LIEU A L'APPLICATION DE LA RETENUE A LA SOURCE DONT SONT PASSIBLES LES PRODUITS BENEFICIANT A DES PERSONNES QUI N'ONT PAS LEUR DOMICILE REEL EN ... ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE, SI LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A FORMULE UN AVIS SUR LE DIFFEREND QUI OPPOSAIT L'ADMINISTRATION A LA SOCIETE REQUERANTE, SANS DISTINGUER DES QUESTIONS DE FAIT LES QUESTIONS DE DROIT SUR LESQUELLES ELLE N'AVAIT PAS A SE PRONONCER, CETTE CIRCONSTANCE N'AFFECTE NI LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, NI LA CHARGE DE LA PREUVE QUI, L'IMPOSITION AYANT ETE ETABLIE CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION, INCOMBE, SUR LES QUESTIONS DE FAIT, A LA SOCIETE REQUERANTE ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN VERTU D'UNE CONTRE LETTRE EN DATE DU 15 MAI 1971, LA SOCIETE "..." ET LA SOCIETE "..." SONT CONVENUES DE CE QUE LES PRIX INDIQUES DANS TOUTES LES FACTURES D'ACHAT DE MARCHANDISES A LA SOCIETE ... SERAIENT MINORES DE 2 F CFA PAR KILOGRAMME, PAR RAPPORT AU PRIX REELLEMENT FIXE ENTRE LES CONTRACTANTS, ET QUE LE MONTANT DE LA MINORATION SERAIT PORTE AU CREDIT D'UN COMPTE OUVERT A ... AU NOM DU GERANT DE LA SOCIETE "..." ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION NE CONTESTE NI QU'IL ETAIT DANS L'INTERET DE LA SOCIETE "...", NOTAMMENT AFIN DE MIEUX ASSURER LA SECURITE DE SES APPROVISIONNEMENTS, DE CONSENTIR A UNE PERSONNE DESIGNEE PAR SON FOURNISSEUR UNE SOULTE EN SUS DU PRIX D'ACHAT APPAREMMENT FIXE, NI QUE LE PRIX PRATIQUE, MAJORE DU MONTANT DE LA SOULTE, AIT ETE ANORMALEMENT ELEVE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA CIRCONSTANCE QU'UN SUPPLEMENT DE PRIX, PAR RAPPORT AU PRIX PORTE SUR LES FACTURES, SUPPLEMENT QUI A ETE COMPTABILISE AU POSTE "ACHATS" DANS LES ECRITURES DE L'ENTREPRISE, AIT DU ETRE VERSE A LA DEMANDE DU FOURNISSEUR N'IMPLIQUE PAS QUE LE PAIEMENT DE CE SUPPLEMENT RELEVE D'UN ACTE DE GESTION ANORMALE QUI FERAIT, PAR LUI-MEME, OBSTACLE A LA DEDUCTION DES BASES D'IMPOSITION DES SOMMES LITIGIEUSES. QUE C'EST, PAR SUITE, A TORT QUE L'ADMINISTRATION A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, REGARDE COMME CONSTITUANT UN ACTE DE GESTION ANORMALE LES VERSEMENTS EFFECTUES DANS LES CONDITIONS SUSMENTIONNEES, ET REFUSE, DE CE CHEF, LA DEDUCTION DES VERSEMENTS DONT S'AGIT ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 240 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION EN LITIGE ; "1. LES CHEFS D'ENTREPRISE ... QUI, A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION, VERSENT A DES TIERS NE FAISANT PAS PARTIE DE LEUR PERSONNEL SALARIE, DES COMMISSIONS, COURTAGES, RISTOURNES COMMERCIALES OU AUTRES, VACATIONS, HONORAIRES OCCASIONNELS OU NON, GRATIFICATION ET AUX REMUNERATIONS, DOIVENT DECLARER CES SOMMES DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 87 ET 89 LORSQU'ELLES DEPASSENT 50 F PAR AN POUR UN MEME BENEFICIAIRE", ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 238 DU MEME CODE : "LES CHEFS D'ENTREPRISE ... QUI N'ONT PAS DECLARE LES SOMMES VISEES A L'ARTICLE 240-1, PREMIER ALINEA, PERDENT LE DROIT DE LES PORTER DANS LEURS FRAIS PROFESSIONNELS POUR L'ETABLISSEMENT DE LEURS PROPRES IMPOSITIONS". QUE LES SOMMES VERSEES AU GERANT, M. G..., QUI DOIVENT ETRE REGARDEES COMME DES COMMISSIONS PAYEES PAR LA SOCIETE "..." A UN TIERS NE FAISANT PAS PARTIE DE SON PERSONNEL SALARIE, ET QUI DEPASSAIENT LA LIMITE SUSMENTIONNEE DE 50 F, N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE DECLARATION ; QUE L'ADMINISTRATION, QUI NE PEUT RENONCER AU BENEFICE DE LA LOI FISCALE, EST EN DROIT DE SUBSTITUER, EN VUE DE JUSTIFIER, DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT, LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, LES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 238 ET 240 DU CODE, LEGALEMENT APPLICABLES, A CELLES DE L'ARTICLE 39 QUI AVAIENT TORT ETE RETENUES INITIALEMENT POUR SERVIR DE FONDEMENT A CES IMPOSITIONS ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION A LA RETENUE A LA SOURCE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 119 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "2... LES PRODUITS VISES AUX ARTICLES 108 A 117 BIS DONNENT LIEU A L'APPLICATION D'UNE RETENUE A LA SOURCE DONT LE TAUX EST FIXE PAR L'ARTICLE 187-1 LORSQU'ILS BENEFICIENT A DES PERSONNES QUI N'ONT PAS LEUR DOMICILE REEL OU LEUR SIEGE EN ..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 111 DU MEME CODE : "SONT NOTAMMENT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : ... C. LES REMUNERATIONS ET AVANTAGES OCCULTES", ET, ENFIN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 187 DUDIT CODE : "1. LE TAUX DE LA RETENUE A LA SOURCE PREVUE A L'ARTICLE 119 BIS EST FIXE : ... A 25 % ..." ;
CONSIDERANT QUE LES COMMISSIONS VERSEES AU GERANT DE LA SOCIETE ... PAR LA SOCIETE "..." CONSTITUAIENT, DES LORS QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, ELLES ONT ETE COMPTABILISEES AU POSTE "ACHATS" DANS LES ECRITURES DE L'ENTREPRISE, DES REMUNERATIONS OCCULTES AYANT BENEFICIE A UNE PERSONNE N'AYANT PAS SON DOMICILE REEL EN ... ; QUE L'ADMINISTRATION A PU, PAR SUITE, A BON DROIT, LEUR APPLIQUER UNE RETENUE A LA SOURCE AU TAUX DE 25 %, EN APPLICATION DE LA COMBINAISON DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 119-BIS, 111 ET 187 DU CODE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE "X..." N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X..." EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X..." ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.