VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 SEPTEMBRE 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 15 JUILLET 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1977 REFUSANT A MME HELENE Y... LE BENEFICE D'UNE PENSION DE REVERSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DU CHEF DU DECES DE SON MARI SURVENU LE 1ER OCTOBRE 1975 ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME HELENE Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ; VU LE CODE CIVIL ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 201 DU CODE CIVIL "LE MARIAGE QUI A ETE DECLARE NUL PRODUIT, NEANMOINS, SES EFFETS A L'EGARD DES EPOUX, LORSQU'IL A ETE CONTRACTE DE BONNE FOI. SI LA BONNE FOI N'EXISTE QUE DE LA PART DE L'UN DES EPOUX, LE MARIAGE NE PRODUIT SES EFFETS QU'EN FAVEUR DE CET EPOUX" ; QUE, SI LE DROIT A UNE PENSION DE VEUVE SUR LE BUDGET DE L'ETAT EST AU NOMBRE DES EFFETS QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU, PAR LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES, MAINTENIR, SOUS CERTAINES RESERVES, EN CAS DE NULLITE DU MARIAGE, LESDITS EFFETS NE SAURAIENT SE PRODUIRE QUE DANS LA MESURE OU ILS SONT COMPATIBLES AVEC L'APPLICATION DES TEXTES LEGISLATIFS SPECIAUX QUI FIXENT LIMITATIVEMENT LES CONCLUSIONS D'OUVERTURE DU DROIT A LA PENSION POSTULEE ;
CONSIDERANT QUE LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR AU 8 SEPTEMBRE 1975, DATE DU DECES DU SERGENT B..., DETERMINE DANS SES ARTICLES L. 38 ET L. 50 LES DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE DES FONCTIONNAIRES CIVILS OU DES MILITAIRES DECEDES ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QU'IL NE PEUT ETRE DU PAR L'ETAT, DU FAIT DU DECES D'UN DE SES AGENTS, QU'UNE SEULE PENSION DE VEUVE, LAQUELLE, HORMIS LES CAS VISES PAR LES ARTICLES L. 43, L. 45 ET R. 62 DUDIT CODE, N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE FRACTIONNEE ; QUE LE DROIT A CETTE UNIQUE PENSION DE VEUVE S'OUVRANT A LA DATE DU DECES DU FONCTIONNAIRE CIVIL OU DU MILITAIRE, C'EST A CETTE DATE QU'IL CONVIENT DE SE PLACER POUR EN DETERMINER LE BENEFICIAIRE. QUE, PAR SUITE, DANS LE CAS OU, AU MOMENT DU DECES D'UN FONCTIONNAIRE OU D'UN MILITAIRE BIGAME, LA PREMIERE EPOUSE, SEPAREE DE CORPS A SON PROFIT, EST VIVANTE ET A DROIT A UNE PENSION DE VEUVE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 44, ELLE PEUT SEULE PRETENDRE A UNE PENSION ALORS MEME QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE NE SERAIT APPELEE A CONSTATER LA NULLITE DU SECOND MARIAGE QUE POSTERIEUREMENT AU DECES ET QU'ELLE RECONNAITRAIT A CETTE OCCASION, LA BONNE FOI DE L'EPOUSE ; QUE LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DOIVENT ETRE REGARDEES COMME AYANT APPORTE SUR CE POINT UNE DEROGATION A L'ARTICLE 201 PRECITE DU CODE CIVIL ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SERGENT B..., DECEDE LE 3 SEPTEMBRE 1975, AVAIT LE 23 OCTOBRE 1943 CONTRACTE MARIAGE AVEC MLLE Z... ; QUE SI UN JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS AU PROFIT DE LA FEMME ET AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI A ETE RENDU LE 14 AVRIL 1948 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE SAINT-ETIENNE, CE MARIAGE N'ETAIT CEPENDANT PAS DISSOUS LE 26 DECEMBRE 1954, DATE A LAQUELLE LE SERGENT B... A CONTRACTE AVEC MLLE X... UN NOUVEAU MARIAGE, LEQUEL A ETE DECLARE NUL COMME ENTACHE DE BIGAMIE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON EN DATE DU 14 DECEMBRE 1979 ; QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE ET NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE LE SECOND MARIAGE DE M. B... AIT ETE DECLARE PUTATIF PAR LE JUGEMENT SUSMENTIONNE, IL RESULTE QUE LE MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET, EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1977 ET RENVOYE MME Y... DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE VEUVE QU'ELLE RECLAMAIT ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 15 JUILLET 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EST REJETEE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, A MME Y..., A MME A... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.