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19/10/1983 | FRANCE | N°29019

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 octobre 1983, 29019


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX LE 19 DECEMBRE 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 9 FEVRIER 1981, PRESENTES POUR L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : ANNULE LES ARTICLES 2-3-4 ET 7 DU JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNEE A VERSER : -A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE UNE INDEMNITE DE 512.468,64F, AVEC INTERETS, -A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA R

EGION PARISIENNE UNE INDEMNITE DE 425.362,90 F ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX LE 19 DECEMBRE 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 9 FEVRIER 1981, PRESENTES POUR L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : ANNULE LES ARTICLES 2-3-4 ET 7 DU JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNEE A VERSER : -A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE UNE INDEMNITE DE 512.468,64F, AVEC INTERETS, -A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE UNE INDEMNITE DE 425.362,90 F AVEC INTERETS, -A MLLE Z... RENEE UNE INDEMNITE DE 60.775 F AVEC INTERETS, EN TANT QUE CELLE-CI COMPORTE UNE SOMME DE 24.775 F REPRESENTANT LE COUT D'UN MATERIEL POUR HANDICAPE, LESDITES INDEMNITES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'ACCIDENT SURVENU LE 12 JANVIER 1976 A MELLE Y... PAR SUITE D'UNE ARTERIOGRAPHIE REALISEE DANS LE SERVICE DE NEURO-CHIRURGIE DE L'HOPITAL MONDOR A CRETEIL,
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES DROITS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; "SI LA RESPONSABILITE DU TIERS AUTEUR DE L'ACCIDENT EST ENTIERE OU SI ELLE EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A L'EXCLUSION DE LA PART D'INDEMNITE, DE CARACTERE PERSONNEL, CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES PAR ELLE ENDUREES ET AU PREJUDICE ESTHETIQUE ET D'AGREMENT..." ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVALUER LE PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR MELLE Z..., ET QUI A, POUR CE MOTIF, PRESCRIT AVANT DIRE DROIT SUR CE POINT, PAR L'ARTICLE 5 DU JUGEMENT ATTAQUE, UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION, A NEANMOINS, PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DU MEME JUGEMENT, CONDAMNE IMMEDIATEMENT L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS A REMBOURSER A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE ET A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE LES PRESTATIONS SERVIES A MELLE Z.... QU'EU EGARD A LA NATURE DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, AU PREJUDICE QU'ELLES REPARENT AINSI QU'AU CONCOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, C'EST SEULEMENT APRES FIXATION, AU VU DES RESULTATS DU SUPPLEMENT D'INSTRUCTION, DE LA CREANCE, CALCULEE SUIVANT LE DROIT COMMUN, QUE LA VICTIME POSSEDE CONTRE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, QU'IL SERA POSSIBLE DE DETERMINER AVEC EXACTITUDE LA SOMME QUI SERA REMBOURSEE PAR PRIORITE AUXDITES CAISSES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU D'ANNULER LES ARTICLES 2 ET 3 DU JUGEMENT ATTAQUE, ET DE RENVOYER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, POUR ETRE STATUE SUR LEURS DROITS, LA CAISSE REGIONALE SUSNOMMEE ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE SUBSTITUEE AUX DROITS DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE SUSNOMMEE ;
SUR LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE L'APPELANTE ET LE RECOURS INCIDENT DE LA VICTIME : CONSIDERANT D'UNE PART, QUE LA SOMME DE 24.775 F QUE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS A ETE CONDAMNEE A PAYER A MELLE Z..., REPRESENTE LE COUT D'ACQUISITION D'UN FAUTEUIL ROULANT, QUI CORRESPOND A UNE DEPENSE JUSTIFIE PAR LES SEQUELLES DE L'ACCIDENT SURVENU A LA VICTIME, ET DONT LA CHARGE A ETE EFFECTIVEMENT SUPPORTEE PAR ELLE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A INDEMNISE DIRECTEMENT MLLE Z... DE CETTE DEPENSE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUX TERMES DUQUEL "LA VICTIME... EST ADMISE A FAIRE VALOIR SES DROITS RESULTANT POUR ELLE L'ACTION EN INDEMNITE FORMEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L.397 PAR PRIORITE SUR CEUX DES CAISSES EN CE QUI CONCERNE SON ACTION EN REMBOURSEMENT DES DEBOURSES" ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA REPARATION PRINCIPALE DU PREJUDICE, DONT SE PREVAUT MELLE Z..., N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE EVALUATION DEFINITIVE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE, PAR L'ARTICLE 7 DU JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A RESERVE LES DROITS ET MOYENS DES PARTIES SUR LES ELEMENTS DU PREJUDICE NON ENCORE EVALUES ;
CONSIDERANT ENFIN QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DES EXPERTS X... PAR LES PREMIERS JUGES, QU'EN ALLOUANT AU TITRE DES DOULEURS PHYSIQUES LA SOMME DE 15.000 F ET DU PREJUDICE ESTHETIQUE LA SOMME DE 21.000 F, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE INSUFFISANTE EVALUATION DE CES DIVERS CHEFS DE PREJUDICE ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU D'ALLOUER RESPECTIVEMENT LES SOMMES DE 30.000 F ET DE 40.000 F EN REPARATION DE CHACUN DE SES DEUX CHEFS DE PREJUDICE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES ARTICLES 2 ET 3 DU JUGEMENT EN DATE DU 20 OCTOBRE 1980 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS SONT ANNULES. EN CONSEQUENCE, L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS EST DECHARGEE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES PROFIT DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE ET DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE. ARTICLE 2 : LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE SONT RENVOYEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS POUR FIXATION DE LA SOMME QUI LEUR EST DUE PAR L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ET DE MELLE Z... EST REJETE. ARTICLE 4 : LA SOMME DE 36.000 F QUE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS A ETE CONDAMNEE A VERSER A MELLE Z... AU TITRE DES DOULEURS PHYSIQUES ET DU PREJUDICE ESTHETIQUE EST PORTEE A 70.000 F.
ARTICLE 5 : L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 20 OCTOBRE 1980 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 6 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, A MELLE Z..., A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE ET AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE SECRETAIRE D'ETAT A LA SANTE .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 29019
Date de la décision : 19/10/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE -Remboursement des prestations servies à la victime - Impossibilité de l'imposer à l'auteur du dommage en l'absence d'évaluation du préjudice global [1].

60-05-04 Un tribunal administratif dans l'impossibilité d'évaluer le préjudice corporel subi par la victime d'un accident et qui a, pour ce motif, prescrit avant dire droit sur ce point un supplément d'instruction, a néammoins condamné immédiatement l'administration générale de l'assistance publique à Paris à rembourser à la caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile-de-France et à la caisse primaire d'assurance-maladie de la région parisienne les prestations servies à la victime. Eu égard à la nature des prestations servies par la caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile-de-France, au préjudice qu'elles réparent ainsi qu'au concours de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie de la région parisienne, c'est seulement après fixation, au vu des résultats du supplément d'instruction, de la créance, calculée suivant le droit commun, que la victime possède contre l'administration générale de l'assistance publique à Paris, qu'il sera possible de déterminer avec exactitude la somme qui sera remboursée par priorité auxdites caisses [1].


Références :

Code de la sécurité sociale L397
Code de la sécurité sociale L398

1. RAPPR. Commune de Chatelaudren, 1971-05-28, p. 399 ;

Cf. Cassation civile 2, 1976-10-27, Bulletin p. 231; Cassation criminelle, 1978-05-18, Bulletin p. 394


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1983, n° 29019
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Pouillieute
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:29019.19831019
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