La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1983 | FRANCE | N°18986

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 octobre 1983, 18986


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ENREGISTRE LE 17 JUILLET 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 18 MAI 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. WLADISLAS Z..., LA DECISION DU PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, PREFET DE LA VIENNE, EN DATE DU 26 JUILLET 1978 LUI REFUSANT LE BENEFICE DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. WLADISLAS Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ; VU LE CODE RURAL ; VU LE DECRET N° 69

-1029 DU 17 NOVEMBRE 1969 ; VU LE DECRET N°74-131...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ENREGISTRE LE 17 JUILLET 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 18 MAI 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. WLADISLAS Z..., LA DECISION DU PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, PREFET DE LA VIENNE, EN DATE DU 26 JUILLET 1978 LUI REFUSANT LE BENEFICE DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. WLADISLAS Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ; VU LE CODE RURAL ; VU LE DECRET N° 69-1029 DU 17 NOVEMBRE 1969 ; VU LE DECRET N°74-131 DU 20 FEVRIER 1974 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, POUR REFUSER PAR LA DECISION DU 26 JUILLET 1978 A M. WLADISLAS Z... L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART QU'IL AVAIT SOLLICITEE LE 23 MAI 1977, LE PREFET DE LA VIENNE S'EST FONDE SUR CE QUE, LES DROITS DE L'INTERESSE A CETTE PRESTATION DEVANT ETRE APPRECIES A LA DATE DU 1ER JANVIER 1974 A LAQUELLE IL A ETE RADIE DES CONTROLES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, NI LE TRANSFERT A CETTE DATE DE SON EXPLOITATION A SON X... GEORGES QUI N'AURAIT PAS REMPLI LES CONDITIONS EXIGEES DU CESSIONNAIRE A L'ARTICLE 8 DU DECRET N° 69-1029 AU 17 NOVEMBRE 1969, NI LE BAIL ETABLI ULTERIEUREMENT LE 15 OCTOBRE 1975 AU PROFIT DE SON Y... CLAUDE NE POUVAIENT LUI OUVRIR DROIT A L'INDEMNITE RECLAMEE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 27 6EME ALINEA DE LA LOI N° 62-933 DU 8 AOUT 1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI N° 73-1228 DU 31 DECEMBRE 1973, "LA REGLEMENTATION APPLICABLE POUR L'OCTROI DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART EST CELLE EN VIGUEUR A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE", ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DU DECRET N° 74-131 DU 20 FEVRIER 1974 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES AVANT LEUR ACTIVITE, "LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AUX DEMANDES DEPOSEES PAR DES AGRICULTEURS AYANT RENDU LEUR EXPLOITATION DISPONIBLE A PARTIR DU 3 JANVIER 1974, DATE DE PUBLICATION DE LA LOI N° 73-1228 DU 31 DECEMBRE 1973". QUE LA DEMANDE D'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART REJETEE PAR LA DECISION ATTAQUEE A ETE PRESENTEE PAR M. WLADISLAS Z... LE 23 MAI 1977 SUR LE FONDEMENT DE LA CESSION CONSENTIE PAR CELUI-CI DE SON EXPLOITATION A SON PETIT-FILS SUIVANT BAIL DU 15 OCTOBRE 1975 A COMPTER DU 29 SEPTEMBRE 1975 ; QU'AINSI CETTE DEMANDE DEVAIT ETRE EXAMINEE AU REGARD DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 74-131 DU 20 FEVRIER 1974, ET QU'EN LA REJETANT POUR LE MOTIF SUSINDIQUE, LE PREFET DE LA VIENNE A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 74-131 DU 20 FEVRIER 1974, "L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART PREVUE PAR L'ARTICLE 27 MODIFIE DE LA LOI N° 62-933 DU 8 AOUT 1962 SUSVISEE PEUT ETRE ACCORDEE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE PRESENT DECRET AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE EXERCANT CETTE PROFESSION A TITRE PRINCIPAL AU SENS DE L'ARTICLE 2 QUI EN FONT LA DEMANDE ET QUI, CESSANT LEUR ACTIVITE SUR UNE EXPLOITATION D'UNE SUPERFICIE DETERMINEE, FAVORISENT UNE AMELIORATION DES STRUCTURES" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU MEME DECRET ; "EST CONSIDERE COMME CHEF D'EXPLOITATION AGRICOLE AU SENS DU PRESENT DECRET, L'AGRICULTEUR QUI PEUT JUSTIFIER DE CETTE QUALITE PAR SON INSCRIPTION COMME TEL SUR LES CONTROLES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PENDANT AU MOINS LES CINQ ANNEES PRECEDANT IMMEDIATEMENT SA CESSATION D'ACTIVITE. A DEFAUT D'AVOIR ETE INSCRIT PENDANT CETTE PERIODE, IL DOIT ADMINISTRER LA PREUVE QU'IL A CONTINUE A DIRIGER PENDANT CE MEME LAPS DE TEMPS SON EXPLOITATION AGRICOLE" ;
CONSIDERANT QUE M. WLADISLAS Z... NE CONTESTE PAS AVOIR ETE RADIE DES CONTROLES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1974 QU'IL N'ETABLIT PAS AVOIR CONTINUE A DIRIGER SON EXPLOITATION ENTRE CETTE DATE ET LA CESSION INTERVENUE LE 15 OCTOBRE 1975 ; QU'AINSI, N'AYANT PAS LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE AU SENS DU DECRET DU 20 FEVRIER 1974 ; IL NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART QUE LE PREFET, QUI A FONDE A TORT SA DECISION DE REJET SUR LE DEFAUT DE QUALITE DU CESSIONNAIRE AU REGARD DU DECRET DU 17 NOVEMBRE 1969, ETAIT TENU DE LUI REFUSER ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE LA DECISION DU PREFET DE LA VIENNE EN DATE DU 26 JUILLET 1978 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 18 MAI 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. WLADISLAS Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EST REJETEE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET A M. WLADISLAS Z....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 18986
Date de la décision : 19/10/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-02-05-01-01 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - INDEMNITE VIAGERE DE DEPART - CONDITIONS D'ATTRIBUTION - CESSION D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE -Intéressé ne justifiant pas, à la date de la cession, de la qualité d'exploitant agricole - Absence de droit à indemnité.

03-02-05-01-01 Il résulte des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 20 février 1974, en vigueur à la date de la demande de M. W. tendant à l'octroi d'une indemnité viagère de départ, que la qualité de chef d'exploitation agricole qui ouvre droit à cette indemnité s'apprécie à la date de la cessation d'activité. L'intéressé, radié des contrôles de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 1974, n'établit pas avoir continué à diriger son exploitation entre cette date et la cession consentie par lui de l'exploitation à son petit fils, suivant bail en date du 15 octobre 1975. M. W. n'ayant pas la qualité d'exploitant agricole à cette dernière date, le préfet était tenu de lui refuser le bénéfice de l'indemnité viagère de départ.


Références :

Décret 69-1029 du 17 novembre 1969 art. 8
Décret 74-131 du 20 février 1974 art. 21, art. 1
LOI 62-933 du 08 août 1962 art. 27 al. 6 orientation agricole
LOI 73-1228 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1983, n° 18986
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:18986.19831019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award