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14/10/1983 | FRANCE | N°43936

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 14 octobre 1983, 43936


Requête de M. de Z... Della Rocca tendant :
1° à l'annulation du jugement du 16 juin 1982 du tribunal administratif de Marseille annulant son élection en qualité de conseiller général du canton d'Aix-en-Provence Nord-Est, lors des opérations qui se sont déroulées le 14 mars 1982 ;
2° au rejet de la protestation de Mme A... contre ces opérations électorales ;
Vu le code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la rectification des résultats du scrutin : Considérant, d'une part, que les

opérations de dépouillement auxquelles il a été procédé le 14 mars 1982 ont f...

Requête de M. de Z... Della Rocca tendant :
1° à l'annulation du jugement du 16 juin 1982 du tribunal administratif de Marseille annulant son élection en qualité de conseiller général du canton d'Aix-en-Provence Nord-Est, lors des opérations qui se sont déroulées le 14 mars 1982 ;
2° au rejet de la protestation de Mme A... contre ces opérations électorales ;
Vu le code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la rectification des résultats du scrutin : Considérant, d'une part, que les opérations de dépouillement auxquelles il a été procédé le 14 mars 1982 ont fait apparaître que le total des enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes était de 17 619 alors que le nombre des votants d'après des feuilles d'émargement s'élevait seulement à 17 609 ; que les feuilles d'émargement font seules foi du nombre des votants ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher dix suffrages du nombre des votants, du nombre des suffrages exprimés et du nombre des voix obtenues par le candidat proclamé élu, ce qui donne 17 076 suffrages exprimés, dont 8 777 au nom de M. de Z... Della-Rocca ;
Cons., d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que 182 bulletins trouvés dans les urnes, respectivement au nom de M. Y... et au nom de M. X..., portaient la mention de partis politiques dont ces candidats n'avaient pas, selon un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 mars 1982, obtenu l'investiture ; que cette mention, qui était de nature, dans les circonstances de l'affaire, à induire en erreur les électeurs, ne permet pas de regarder ceux d'entre eux qui ont utilisé ces bulletins comme ayant clairement manifesté leur choix ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que ceux de ces bulletins qui avaient été annulés par certains bureaux de vote devaient être regardés comme valables ; que 70 de ces bulletins ayant été comptés par d'autres bureaux de vote, comme des suffrages valablement exprimés, il y a lieu de réduire en outre de 70 le nombre de ces derniers ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le nombre des suffrages exprimés s'élève à 17 006 et que celui des voix obtenues par M. de Z... Della Rocca dépasse de 273 celui de la majorité absolue requise pour être proclamé élu au premier tour du scrutin ;
Sur la régularité des opérations électorales : Cons. qu'il résulte de l'instruction que, le jour du scrutin, des affiches blanches portant le titre imprimé en grands caractères, " Avis aux électeurs, décision de justice ", ont été apposées dans les bureaux de vote ; que ces affiches reproduisaient le dispositif d'un arrêt, en date du 13 mars 1982, par lequel la cour d'appel d'Aix-en-provence avait ordonné à MM. X... et Y... de ne pas utiliser l'un le sigle " U.D.F. " ou " C.D.S. ", l'autre le sigle " R.P.R. " ou " U.D.F. " ; que ces affiches, qui se présentaient comme un document officiel et qui n'ont pu être apposées ou maintenues qu'à la demande ou avec l'autorisation des services municipaux, alors qu'aucune disposition de l'arrêt susmentionné de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'en prévoyait l'affichage par le maire, ont constitué une pression administrative de nature à dissuader un certain nombre d'électeurs de voter pour M. X... ou pour M. Y... et à les inciter, en revanche à reporter leur suffrage sur M. de Z... Della Rocca qui bénéficiait de l'investiture de l'Union pour la Démocratie Française U.D.F. et du Rassemblement pour la République R.P.R. ; qu'eu égard à l'écart relativement peu important constaté entre le nombre de voix obtenues par M. de Z... Della Rocca et la majorité absolue, cette circonstance a été de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, par suite, M. de Z... Della Rocca n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d'Aix-en-Provence Nord-Est ;
rejet .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 43936
Date de la décision : 14/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES [1] Bulletins portant la mention de partis politiques dont les candidats n'avaient pas obtenu l'investiture - Circonstance de nature à tromper les électeurs - [2] Pression administrative - Affiches apposées dans les bureaux de vote reproduisant un arrêt de justice relatif à deux candidats.

28-03-05[1] Cent quatre vingt deux bulletins trouvés dans les urnes, respectivement au nom de M. M. et au nom de M. B., portaient la mention de partis politiques dont ces candidats n'avaient pas, selon un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, obtenu l'investiture. Cette mention qui était de nature, dans les circonstances de l'affaire, à induire en erreur les électeurs, ne permet pas de regarder ceux d'entre eux qui ont utilisé ces bulletins comme ayant clairement manifesté leur choix.

28-03-05[2] Le jour du scrutin, affiches blanches, portant le titre imprimé en grands caractères, "avis aux électeurs, décision de justice", apposées dans les bureaux de vote. Ces affiches reproduisaient le dispositif d'un arrêt par lequel la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait ordonné à deux candidats de ne pas utiliser le sigle "U.D.F." ou "C.D.S.", l'autre le sigle "R.P.R." ou "U.D.F.". Ces affiches, qui se présentaient comme un document officiel et qui n'ont pu être apposées ou maintenues qu'à la demande ou avec l'autorisation des services municipaux, alors qu'aucune disposition de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'en prévoyait l'affichage par le maire, ont constitué une pression administrative de nature à dissuader un certain nombre d'électeurs de voter pour l'un ou l'autre de ces candidats et à les inviter, en revanche, à reporter leur suffrage sur un troisième candidat, qui bénéficiait de l'investiture de l'Union pour la démocratie française [U.D.F.] et du Rassemblement pour la République [R.P.R.]. Eu égard à l'écart relativement peu important constaté entre le nombre de voix obtenues par ce dernier candidat et la majorité absolue, cette circonstance a été de nature à fausser les résultats du scrutin.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1983, n° 43936
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Roson
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:43936.19831014
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