La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1983 | FRANCE | N°38898

France | France, Conseil d'État, Section, 28 septembre 1983, 38898


Requête de l'université de Saint-Etienne tendant :
1° à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 1981 rejetant ses conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté du recteur de l'académie de Lyon du 11 janvier 1978 nommant cinq représentants des salariés au conseil de l'institut universitaire de technologie de Saint-Etienne ;
2° à l'annulation dudit arrêté ;
Vu le décret du 20 janvier 1969 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article 3 du décret

du 20 janvier 1969 relatif aux instituts universitaires de technologie dispos...

Requête de l'université de Saint-Etienne tendant :
1° à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 1981 rejetant ses conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté du recteur de l'académie de Lyon du 11 janvier 1978 nommant cinq représentants des salariés au conseil de l'institut universitaire de technologie de Saint-Etienne ;
2° à l'annulation dudit arrêté ;
Vu le décret du 20 janvier 1969 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article 3 du décret du 20 janvier 1969 relatif aux instituts universitaires de technologie dispose que ces établissements " sont administrés par un conseil comprenant au maximum trent-neuf membres. Les personnalités extérieures qui constituent un tiers du conseil sont choisies en raison de leur compétence, et notamment de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités de l'établissement. Les catégories dans lesquelles sont choisies ces personnes ainsi que les proportions à respecter entre elles sont déterminées par le recteur ; toutefois, les représentations des employeurs et des salariés doivent être égales. Les désignations sont faites par le recteur sur proposition des organismes publics ou privés intéressés ou du conseil " ; qu'eu égard tant à l'objet de cette représentation, qui est sans rapport avec la défense d'intérêts professionnels qu'à l'attribution du pouvoir de proposition à des " organismes publics ou privés intéressés ", les entreprises doivent être rangées au nombre des organismes intéressés qui peuvent saisir le recteur de propositions pour la désignation, " en raison de leur compétence et de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités " de l'institut universitaire de technologie de Saint-Etienne, de représentants des salariés au conseil de cet établissement, les modalités de cette désignation ne pouvant avoir pour effet de priver les intéressés, dès lors qu'ils sont des salariés, de la qualité de représentants des salariés ;
Cons. que si, dans une correspondance en date du 27 septembre 1971 relative à la préparation du règlement qu'il lui appartenait de prendre en application de l'article 3 précité du décret du 20 janvier 1969 pour définir les catégories dans lesquelles sont choisies les personnalités extérieures appelées à siéger au conseil de l'institut universitaire de technologie de Saint-Etienne ainsi que les proportions à respecter entre elles, le recteur de l'académie de Lyon indiquait au conseil de cet établissement son intention de prévoir que les représentants des salariés " doivent être pris parmi les membres des syndicats de travailleurs les plus représentatifs ", il est constant que cette précision n'a été reprise ni dans l'arrêté rectoral du 17 novembre 1971 ni dans l'arrêté rectoral du 29 novembre 1974 ; qu'il suit de là, que cette précision n'a pas été introduite dans la réglementation en vigueur ; que, dès lors, l'arrêté du recteur de l'académie de Lyon en date du 11 janvier 1978, en tant qu'il nomme cinq représentants des salariés au conseil de l'institut universitaire de technologie de Saint-Etienne, n'est pas illégal pour n'avoir pas choisi ces salariés en fonction de leur appartenance aux syndicats de travailleurs les plus représentatifs ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'université de Saint-Etienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Lyon en date du 11 janvier 1978 en tant qu'il nommait cinq représentants des salariés au conseil de l'institut universitaire de technologie de Saint-Etienne ; ... rejet .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 38898
Date de la décision : 28/09/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES -Institut universitaire de technologie - Conseil d'administration - Personnalités extérieures - Représentants des salariés - Possibilité pour les entreprises de les proposer à la désignation du recteur.

30-02-05 Eu égard tant à l'objet de la représentation de personnalités extérieures dans les conseils d'administration des instituts universitaires de technologie, qui est sans rapport avec la défense d'intérêts professionnels, qu'à l'attribution du pouvoir de proposition à des "organismes publics ou privés intéressés", par l'article 3 du décret du 20 janvier 1969, les entreprises doivent être rangées au nombre des organismes intéressés qui peuvent saisir le recteur de propositions pour la désignation, "en raison de leur compétence et de leur rôle correspondant aux spécialités" de l'institut universitaire de technologie, de représentants des salariés au conseil de l'établissement, les modalités de cette désignation ne pouvant avoir pour effet de priver les intéressés, dès lors qu'ils sont salariés, de la qualité de représentants des salariés.


Références :

Décret 69-63 du 20 janvier 1969 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1983, n° 38898
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:38898.19830928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award