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29/07/1983 | FRANCE | N°26729

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juillet 1983, 26729


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 juin 1980 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à ce que soient reconnus ses droits à une pension de retraite et à ce que le centre hospitalier régional de Nantes soit condamné à lui verser une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice causé par le rejet de sa demande de pension ;
2° au renvoi devant l'administration pour être procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
3° la condamnation du centre hospitalier régional de Nantes à lui verser

la somme de 30 000 F ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retr...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 juin 1980 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à ce que soient reconnus ses droits à une pension de retraite et à ce que le centre hospitalier régional de Nantes soit condamné à lui verser une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice causé par le rejet de sa demande de pension ;
2° au renvoi devant l'administration pour être procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
3° la condamnation du centre hospitalier régional de Nantes à lui verser la somme de 30 000 F ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions relatives à la pension : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " Le fonctionnaire civil ou le militaire qui, ayant quitté le service sans droit à pension ou à solde de réforme, a été remis en activité, soit dans une administration publique, soit dans l'armée, soit dans une des administrations visées à l'article L. 5, bénéficie pour la retraite de la totalité des services qu'il a rendu tant à l'Etat qu'à ces administrations ; que l'article L. 5 du code dispose que les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : ... 4° les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux ... 7° les services de stage ou de surmunérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que M. Joseph X..., ancien militaire ayant quitté le service sans droit à pension, a été remis en activité, en qualité de stagiaire dans des administrations de l'Etat, puis au centre hospitalier régional de Nantes ; que si, faute d'avoir été titularisé dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat, M. X... n'a jamais eu la qualité de fonctionnaire régi par l'ordonnance du 4 février 1959 et ne peut bénéficier à ce titre des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment de son article L. 66, il entre dans le champ d'application de ces dispositions en sa qualité d'ancien militaire de carrière ; que la circonstance que ses services de stagiaire n'aient pas été suivis d'une titularisation ne fait pas obstacle à ce que, en application des dispositions précitées de l'article L. 5-7°, ils puissent être pris en compte pour la constitution du droit à la pension prévue à l'article L. 66 du code ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour lui dénier tout droit au bénéfice de cette pension, l'admi- nistration et le tribunal administratif se sont fondés sur ce que les services civils qu'il a accomplis après avoir quitté l'armée n'ont pas été suivis d'une titularisation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité : Cons. qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 " la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat " ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Cons. que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat pour présenter des conclusions à fin d'indemnité ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnité de M. X..., présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
annulation du jugement et de la décision implicite de rejet, renvoi du requérant devant les ministres compétents pour être procédé à un nouvel examen de ses droits à pension de retraite en application des articles L. 66 et L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 26729
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS -Services de stagiaire, non suivis d'une titularisation, s accomplis par un ancien militaire - Services entrant en compte pour l'ouverture du droit à pension [art. L.66 du code des pensions civiles et militaires de retraite].

48-02-01-04-02 Un ancien militaire, ayant quitté le service sans droit à pension, a été remis en activité, en qualité de stagiaire, dans des administrations de l'Etat, puis au centre hospitalier régional de Nantes. Si, faute d'avoir été titularisé, l'intéressé n'a jamais eu la qualité de fonctionnaire régi par l'ordonnance du 4 février 1959 et ne peut bénéficier à ce titre des dispositions du code des pensions civiles et militaire de retraite et notamment de son article L.66, il entre dans le champ d'application de ces dispositions en sa qualité d'ancien militaire de carrière. La circonstance que ses services de stagiaire n'aient pas été suivis d'une titularisation ne fait pas obstacle à ce que, en application des dispositions de l'article L.5, 7°, de ce code, ils puissent être pris en compte pour la constitution du droit à la pension prévue à l'article L.66.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L66. Code des pensions civiles et militaires de retraite L5 7
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art.
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 26729
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:26729.19830729
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