VU LE RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 AVRIL 1980, PRESENTE AU NOM DE L'ETAT PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 6 MARS 1980 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A CHACUN DES PARENTS DE M. JEAN-MARC X... UNE INDEMNITE DE 25.000 F, AUGMENTEE DES INTERETS LEGAUX, EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LE DECES DE LEUR FILS DES SUITES D'UN ACCIDENT SURVENU ALORS QU'IL ACCOMPLISSAIT SON SERVICE NATIONAL ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. JEAN-MARC X..., APPELE DU CONTINGENT, A ETE VICTIME, LE 9 DECEMBRE 1972, D'UN ACCIDENT ALORS QU'IL PARTICIPAIT A UN EXERCICE ; QU'IL A FAIT L'OBJET DE TRAITEMENTS A L'HOPITAL DES ARMEES AMBROISE PARE A RENNES, ET A SUBI UNE INTERVENTION CHIRURGICALE LE 23 FEVRIER 1973 A L'HOPITAL DES ARMEES HIPPOLYTE Y... A TOULOUSE ; QU'IL EST DECEDE LE 1ER NOVEMBRE 1974 AU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE ; QUE LES PARENTS DE M. JEAN-MARC X... IMPUTENT LE DECES DE LEUR FILS AUX FAUTES QU'AURAIT COMMISES LE SERVICE DE SANTE AUX ARMEES ET DEMANDENT, PAR SUITE, A L'ETAT REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR EUX DUDIT DECES ;
CONSIDERANT QUE LES ASCENDANTS D'UN MILITAIRE VICTIME D'UN ACCIDENT DE SERVICE NE PEUVENT AVOIR D'AUTRE DROIT A L'ENCONTRE DE L'ETAT QUE CEUX QUI DECOULENT DE LA LEGISLATION SUR LES PENSIONS MILITAIRES ; QU'ILS NE SAURAIENT PAR SUITE OBTENIR AUCUNE INDEMNITE DE L'ETAT A RAISON DU PREJUDICE TANT MATERIEL QUE MORAL QUI RESULTE POUR EUX DU DECES DE LEUR FILS ; QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A CHACUN DES EPOUX X... UNE SOMME DE 25.000 F, ET QUE LE RECOURS INCIDENT DESDITS EPOUX X... TENDANT A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU 6 MARS 1980 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET LEUR RECOURS INCIDENT SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.