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29/06/1983 | FRANCE | N°22609

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1983, 22609


VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 12 FEVRIER 1980 ET 11 JUILLET 1980 LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA SOCIETE COOPERATIVE D'ACHATS ET D'ABATTAGE DE BOUCHERIE INTERCOMMUNALE DE LA MARTINIQUE S.C.A.A.B.I.M. DONT LE SIEGE EST A FORT-DE-FRANCE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT-DE-FRANCE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU PREFET DE LA MARTINIQUE REFUSANT DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE D'INDEMNITE FORMEE PAR ELLE LE

10 AOUT 1976 ; 2° CONDAMNE L'ETAT, SUBSIDIAIRE...

VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 12 FEVRIER 1980 ET 11 JUILLET 1980 LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA SOCIETE COOPERATIVE D'ACHATS ET D'ABATTAGE DE BOUCHERIE INTERCOMMUNALE DE LA MARTINIQUE S.C.A.A.B.I.M. DONT LE SIEGE EST A FORT-DE-FRANCE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT-DE-FRANCE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU PREFET DE LA MARTINIQUE REFUSANT DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE D'INDEMNITE FORMEE PAR ELLE LE 10 AOUT 1976 ; 2° CONDAMNE L'ETAT, SUBSIDIAIREMENT LE DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE UN MILLION DE FRANCS ; VU LE REGLEMENT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N°3288-75 DU 16 DECEMBRE 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA SOCIETE REQUERANTE TIENT AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES, EN AVRIL 1976, LE PREFET DE LA MARTINIQUE A REPARTI ENTRE LES IMPORTATEURS UN CONTINGENT DE VIANDE IMPORTEE ; QU'EN PROCEDANT A CETTE REPARTITION D'UN CONTINGENT LIMITE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS REALISEES PAR LES OPERATEURS CONCERNES AU COURS DES ANNEES ANTERIEURES, L'ADMINISTRATION S'EST BORNEE A PRENDRE UNE MESURE QUE JUSTIFIAIT L'INTERET GENERAL ET N'A PAS PORTE UNE ATTEINTE ILLEGALE AU PRINCIPE DE L'EGALITE DES CITOYENS ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE QUI SE PROPOSAIT DE REUNIR LES ACHETEURS DE VIANDE DANS UNE ACTION COOPERATIVE NE POUVAIT SE PREVALOIR D'AUCUNE EXPERIENCE ANTERIEURE ET N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE D'AVOIR RECU UN CONTINGENT TRES INFERIEUR A CELUI ATTRIBUE AUX OPERATEURS QUI AVAIENT PROCEDE A DES IMPORTATIONS DANS LES ANNEES ANTERIEURES ; QUE LA SOCIETE S.C.A.A.B.I.M. N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT SE TROUVE ENGAGEE DU FAIT DES FAUTES QUI AURAIENT ETE COMMISES A L'OCCASION DE CETTE REPARTITION ;
SUR L'AMENDE INFLIGEE A LA SOCIETE S.C.A.A.B.I.M. PAR LE JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 77-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS "EN CAS DE REQUETE JUGEE ABUSIVE SON AUTEUR ENCOURT UNE AMENDE QUI NE PEUT EXCEDER 10.000 F" ; QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE S.C.A.A.B.I.M., ALORS MEME QUE LES CONCLUSIONS, AINSI QU'IL L'A ETE DIT CI-DESSUS EN ONT ETE A BON DROIT REJETEES COMME NON FONDEES, NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE D'UN RECOURS ABUSIF ; QU'IL Y A LIEU DES LORS D'ANNULER L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT-DE-FRANCE DU 10 NOVEMBRE 1979 INFLIGEANT A LA SOCIETE REQUERANTE UNE AMENDE DE 2.000 F. ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT-DE-FRANCE EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1979 INFLIGEANT A LA SOCIETE S.C.A.A.B.I.M. UNE AMENDE EST ANNULE. ARTICLE 2 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE S.C.A.A.B.I.M., AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 22609
Date de la décision : 29/06/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - Importations dans un département d'outre-mer - Répartition entre importateurs d'un contingent limité - Critères.

14-05, 46-01-02 En procédant, en avril 1976, à la répartition entre importateurs d'un contingent de viande importée sur la base des importations réalisées par les opérateurs concernés au cours des années antérieures, le préfet de la Martinique s'est borné à prendre une mesure que justifiait l'intérêt général et n'a pas porté une attteinte illégale au principe de l'égalité des citoyens.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - Importations dans un département d'outre-mer - Répartition par le préfet d'un contingent entre importateurs.


Références :

Code des tribunaux administratifs 77-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 22609
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Questiaux
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:22609.19830629
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