La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1983 | FRANCE | N°31662

France | France, Conseil d'État, Section, 13 mai 1983, 31662


Requête du syndicat de l'énergie nucléaire " C.E.A.-C.E.S.T.A.-C.G.T.-Force ouvrière " tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 décembre 1980 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande dirigée contre la décision du 16 janvier 1979 par laquelle le directeur régional adjoint du travail d'Aquitaine a fixé le mode de désignation des membres du comité spécial d'hygiène et de sécurité du centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine, et de la décision de rejet de recours hiérarchique prise par le ministre du travail et de la participation le 20

juin 1979 ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code du trava...

Requête du syndicat de l'énergie nucléaire " C.E.A.-C.E.S.T.A.-C.G.T.-Force ouvrière " tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 décembre 1980 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande dirigée contre la décision du 16 janvier 1979 par laquelle le directeur régional adjoint du travail d'Aquitaine a fixé le mode de désignation des membres du comité spécial d'hygiène et de sécurité du centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine, et de la décision de rejet de recours hiérarchique prise par le ministre du travail et de la participation le 20 juin 1979 ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code du travail ; le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effec- tués dans un établissement par une entreprise extérieure, " lorsque les travaux définis à l'article 1er correspondent, dans un établissement industriel, à l'emploi de salariés d'entreprises extérieures pour une durée totale supérieure à deux cent mille heures par an, le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises dont les durées d'intervention sont supérieures à vingt mille heures de travail par an sont tenus de constituer un comité spécial d'hygiène et de sécurité à l'initiative du chef d'entreprise utilisatrice ... Les règles de composition et de fonctionnement de ce comité spécial sont fixées par accord entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les entreprises concernées. Les délégués des organisations syndicales de salariés doivent appartenir au personnel desdites entreprises. A défaut d'accord, les règles ci-dessus prévues sont fixées par l'inspecteur du travail " ; que l'absence d'accord, à laquelle est subordonnée l'intervention de l'inspecteur du travail, ne peut être regardée comme établie que si l'ensemble des employeurs et des organisations syndicales intéressés ont été, au préalable, appelés à participer à la recherche de cet accord ;
Cons. que, saisi par le directeur du centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine, établissement relevant du commissariat à l'énergie atomique, l'inspecteur du travail a fixé, par la décision attaquée, les modalités de désignation des représentants des salariés au comité spécial d'hygiène et de sécurité qui devait être constitué en application des dispositions précitées ; qu'il est constant que ni les chefs de certaines entreprises extérieures intervenant pour plus de vingt mille heures par an, ni les organisations syndicales représentant le personnel de ces entreprises n'avaient été invités à participer aux discussions relatives à la création du comité spécial ; que, dans ces conditions, et alors même que les négociations en cours entre la direction du centre et les organisations syndicales de l'établissement n'avaient pu aboutir, l'inspecteur du travail n'avait pas qualité, à la date à laquelle il s'est prononcé, pour fixer les règles de composition et de fonctionnement du comité spécial d'hygiène et de sécurité ; que le ministre du travail et de la participation, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, était tenu d'annuler celle-ci ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le syndicat de l'énergie nucléaire C.E.A.-C.E.S.T.A.-C.G.T.-Force ouvrière est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 janvier 1979 par laquelle l'inspecteur du travail compétent a fixé le mode de désignation des représentants du personnel au comité spécial d'hygiène et de sécurité du centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine, et contre la décision du 20 juin par laquelle le ministre du travail et de la participation a rejeté le recours hiérarchique formé par le syndicat requérant contre la décision de l'inspecteur du travail ;
annulation du jugement et des 2 décisions .N
1 Cf. décision du même jour, Ministre du travail c/ Société Rhône-Poulenc Industries, n° 40.703.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 31662
Date de la décision : 13/05/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - Rejet par le ministre du travail d'un recours hiérarchique formé contre une décision réglementaire d'un inspecteur du travail [sol - impl - ] [1].

17-05-01-01 Le tribunal administratif est compétent pour connaître en premier ressort d'un pourvoi dirigé à la fois contre la décision, de caractère réglementaire, par laquelle l'inspecteur du travail fixe, en application de l'article 25 du décret du 29 novembre 1977, les règles de composition et de fonctionnement d'un comité spécial d'hygiène et de sécurité et contre la décision par laquelle le ministre du travail rejette le recours hiérarchique formé par un syndicat ou un chef d'entreprise [1] contre la décision de l'inspecteur du travail [sol. impl.].

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - Hygiène et sécurité - Comité spécial constitué dans une entreprise faisant appel à des salariés d'entreprises extérieures [art - 25 du décret du 28 novembre 1977] - Règles de composition et de fonctionnement - Fixation par l'inspecteur du travail - Conditions.

66-02 L'absence d'accord, à laquelle est subordonnée l'intervention de l'inspecteur du travail pour fixer les règles de composition et de fonctionnement du comité spécial d'hygiène et de sécurité prévu par l'article 25 du décret du 28 novembre 1977, ne peut être regardée comme établie que si l'ensemble des employeurs et des organisations syndicales intéressées ont été, au préalable, appelés à participer à la recherche de cet accord.


Références :

Décret 77-1321 du 28 novembre 1977 art. 25

1.

Cf. décision du même jour, Ministre du travail c/ Société Rhône-Poulenc Industries, n° 40703


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1983, n° 31662
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Garrec
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:31662.19830513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award