Recours du ministre de l'économie et des finances tendant :
1° à l'annulation du jugement du 18 décembre 1981 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté ministériel du 18 juillet 1979 révoquant sans suspension des droits à pension M. X... Joseph, agent de bureau ;
2° au rejet de la requête de M. X... ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par un arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget en date du 18 juillet 1979, M. X..., agent de bureau titulaire, a été révoqué sans perte de ses droits à pension pour s'être rendu coupable de divulgation de documents dont il avait à connaître à l'occasion de l'exercice de ses fonctions en violation des prescriptions de l'article 10 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Cons. que ce fait, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment du contenu de la note divulguée ainsi qu'au passé et à la manière de servir de l'intéressé, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à M. X..., la peine de révocation sans perte de droits à pension ; que, dès lors, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 juillet 1979 ; ... rejet .