Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 5 novembre 1980 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1978 du préfet de l'Isère accordant à MM. Y..., Maira, Dietsch et Magnien un permis de construire quatre villas à Vatilieu Isère ;
2° à l'annulation dudit arrêté ;
Vu le décret n° 69-596 et l'arrêté interministériel du 14 juin 1969 ; le décret n° 76-267 du 25 mars 1976 portant mise à jour du code de l'urbanisme ; le décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 ; le code de l'urbanisme et notamment ses articles R. 135 a , R. 111-8, R. 111-9, R. 111-11, R. 111-14, R. 111-21, R. 315-1, R. 421-7-1 et R. 421-32-5 ; le code de la construction et de l'habitation et notamment son article L. 111-4 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5-a et le cas échéant à l'article R. 315-6 " ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition réglementaire qu'elle ne peut recevoir application que pour des bâtiments construits pour le compte d'une seule personne ; qu'elle est, au contraire, sans application si les bâtiments sont construits pour des propriétaires différents, alors même que ceux-ci auraient fait appel à un même entrepreneur ; que les permis de construire ne peuvent alors être accordés qu'après qu'il ait été procédé à une division ou satisfait à la procédure de lotissement ; Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la société " Les Maisons Bruno Petit " concernait la construction de quatre maisons ayant respectivement pour propriétaires MM. Y..., Maira, Dietsch et Magnien ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir qu'en accordant les quatre permis, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 421-7-1, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit et que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre lesdits permis ; ... annulation du jugement et de l'arrêté .