VU ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 25 432, LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... DEMEURANT ... A PARIS 15EME ET TENDANT : 1° A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 14 MAI 1980 REJETANT LA PROTESTATION QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU LES 11 ET 12 MARS 1980 POUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES PROFESSEURS ET DIRECTEURS DE RECHERCHES AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE PARIS VI ; 2° A L'ANNULATION DESDITES OPERATIONS ELECTORALES ;
VU, SOUS LE N° 25.432 BIS, LE DOUBLE DE LA REQUETE N° 25.432 ET DES PIECES PRODUITES AU SOUTIEN DE LADITE REQUETE ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ET LE DECRET DU 12 NOVEMBRE 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE MEMOIRE ET LES PIECES ENREGISTRES SOUS LE N° 25.432 BIS CONSTITUENT EN REALITE LE DOUBLE DU MEMOIRE ET DES PIECES PRODUITES PAR M. X... AU SOUTIEN DE LA REQUETE N° 25.432 ; QUE, PAR SUITE, CES DOCUMENTS DOIVENT ETRE RAYES DES REGISTRES DU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET ETRE JOINTS A LA REQUETE N° 25.432 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND GRIEF DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE, POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES ENSEIGNANTS AUX CONSEILS DES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE, L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 12 NOVEMBRE 1975, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, DISTINGUE UN COLLEGE ELECTORAL A COMPRENANT NOTAMMENT LES "MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES, CHEFS DE SERVICE OU NON CHEFS DE SERVICE DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX FAISANT PARTIE D'UN CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE" ET UN COLLEGE ELECTORAL A' FORME DES "MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES, CHEFS DE SERVICE OU NON CHEFS DE SERVICE DES HOPITAUX GENERAUX, AUTRES QUE LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX FAISANT PARTIE DE CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES EN FONCTIONS DANS LES SERVICES DANS LESQUELS LES ETUDIANTS EN MEDECINE RECOIVENT UN ENSEIGNEMENT CLINIQUE". QUE, POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES ENSEIGNANTS ET DES CHERCHEURS AUX CONSEILS DES UNIVERSITES, L'ARTICLE 2 DU MEME DECRET INSTITUE, EN CE QUI CONCERNE LES ENSEIGNANTS, SELON LA FORMULE APPLICABLE A L'UNIVERSITE DE PARIS VI UN COLLEGE ELECTORAL COMPOSE EXCLUSIVEMENT DE PERSONNELS APPARTENANT AU COLLEGE A ; QUE SI CET ARTICLE 2 S'ABSTIENT ILLEGALEMENT DE FAIRE MENTION DES PERSONNELS APPARTENANT AU COLLEGE A' CE SILENCE NE PERMETTAIT PAS AU PRESIDENT DE L'UNIVERSITE DE PARIS VI D'INSCRIRE, EN VIOLATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, LES PERSONNELS APPARTENANT AU COLLEGE A' DANS LE COLLEGE ELECTORAL RESERVE AUX PERSONNELS APPARTENANT AU COLLEGE A POUR LES ELECTIONS AU CONSEIL DE CET ETABLISSEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA PARTICIPATION AU SCRUTIN A LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE DES PERSONNELS DU COLLEGE A' ILLEGALEMENT INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES DU COLLEGE RESERVE AUX PERSONNELS DU COLLEGE A A ETE DE NATURE A FAUSSER ENTRE LES DEUX LISTES EN PRESENCE L'ATTRIBUTION DU DERNIER SIEGE A LA PLUS FORTE MOYENNE ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT EST FONDE A CONTESTER DANS LEUR ENSEMBLE LES RESULTATS DES OPERATIONS ELECTORALES ET A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DESDITES OPERATIONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES PRODUCTIONS ENREGISTREES SOUS LE N° 25.432 BIS SONT RAYEES DU REGISTRE DU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT POUR ETRE JOINTES A LA REQUETE N° 25.432. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 14 MAI 1980 ENSEMBLE DES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU LES 11 ET 12 MARS 1980 POUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES PROFESSEURS ET DIRECTEURS DE RECHERCHES AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE PARIS VI SONT ANNULES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU PRESIDENT DE L'UNIVERSITE DE PARIS VI ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.