VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 24 820, LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE THOMSON-BRANDT DONT LE SIEGE EST ..., A PARIS 8EME , REPRESENTEE PAR SES DIRIGEANTS EN EXERCICE ET TENDANT : 1° A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE EN DATE DU 7 FEVRIER 1980 INFLIGEANT A LA REQUERANTE LA SANCTION PECUNIAIRE D'UN MILLION DE FRANCS ; 2° A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE DECLARANT RECEVABLE LA PLAINTE DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS ET REFUSANT DE JOINDRE CETTE PLAINTE A L'INSTRUCTION MENEE SUR LA SAISINE DU MINISTRE ;
VU, ENREGISTREE SOUS LE N° 25 081, LE 2 JUILLET 1980 LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE THOMSON-BRANDT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ORDONNE TOUTE MESURE UTILE ET NOTAMMENT DESIGNE UN EXPERT A L'EFFET DE RECHERCHER L'EXISTENCE DE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE EN DATE DU 5 JUILLET 1979, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CETTE DELIBERATION A ETE PRISE, TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET TENUE SECRETE A L'EGARD DE L'EXPOSANTE ; VU LA LOI DU 19 JUILLET 1977 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT RELATIVES AU MEME LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE EN DATE DU 7 FEVRIER 1980 : CONSIDERANT QUE LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION A FAIT COURIR LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QU'IL EST CONSTANT QUE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE CETTE DECISION ONT ETE ENREGISTREES AU SECRETARIAT DU CONSEIL D'ETAT APRES L'EXPIRATION DUDIT DELAI ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE REQUERANTE AIT APPRIS PAR UNE LETTRE EN DATE DU 18 AVRIL 1970 QUE, SUR SAISINE DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, UNE NOUVELLE PROCEDURE ETAIT DILIGENTEE PAR LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE DANS LE MEME SECTEUR DE L'ELECTRO-MENAGER ET DE L'ELECTROACOUSTIQUE N'EST PAS DE NATURE A ROUVRIR LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE EN DATE DU 7 FEVRIER 1980 SONT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, TARDIVES ET PARTANT IRRECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE EN DATE DU 5 JUILLET 1979 : CONSIDERANT QUE LA DELIBERATION PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE A ESTIME RECEVABLE SA SAISINE PAR L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS ET INOPPORTUN DE JOINDRE CETTE SAISINE A CELLE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE DONT L'INSTRUCTION ETAIT EN COURS CONSTITUE UN ELEMENT DE LA PROCEDURE CONSULTATIVE SUIVIE DEVANT CETTE COMMISSION ET N'EST DONC PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DEFEREE AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE CETTE DECISION NE SONT PAS RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES AU JUGE DES REFERES : CONSIDERANT QUE CES CONCLUSIONS TENDENT A OBTENIR LA DESIGNATION D'UN EXPERT X... POUR MISSION DE RECHERCHER DANS QUELLES CONDITIONS LA DELIBERATION DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE EN DATE DU 5 JUILLET 1979 A ETE PRISE, TRANSMISE AU MINISTRE ET TENUE SECRETE A L'EGARD DE LA SOCIETE REQUERANTE JUSQU'AU 18 AVRIL 1970 ;
CONSIDERANT QU'EN TANT QU'ELLES SE RATTACHENT AUX CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE EN DATE DU 7 FEVRIER 1980 ET CONTRE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE EN DATE DU 5 JUILLET 1979 QUI, COMME IL EST DIT CI-DESSUS, NE SONT PAS RECEVABLES, CES CONCLUSIONS NE SONT PAS RECEVABLES ;
CONSIDERANT QU'EN TANT QU'ELLE SE RATTACHENT A D'AUTRES LITIGES QUI POURRAIENT NAITRE ULTERIEUREMENT, LES INVESTIGATIONS QU'IL EST DEMANDE AU JUGE DES REFERES DE PRESCRIRE NE PRESENTENT PAS UN CARACTERE D'URGENCE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE CES CONCLUSIONS DOIVENT ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES N°S 24 820 ET 25 081 DE LA SOCIETE THOMSON-BRANDT SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE THOMSON-BRANDT ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.