VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 AVRIL 1980, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE 1ER AOUT 1980 LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA SOCIETE LINCOLN DONT LE SIEGE EST A SENLIS OISE , ... PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 7 FEVRIER 1980 INFLIGEANT A LA REQUERANTE UNE SANCTION PECUNIAIRE D'UN MILLION DE FRANCS, ENSEMBLE A LA DECHARGE DE TOUTE SANCTION PECUNIAIRE ;
VU L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, LA LOI DU 2 JUILLET 1963, L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, LA LOI DU 19 JUILLET 1977 ; VU LE DECRET DU 25 OCTOBRE 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES MOYENS DE FORME ET DE PROCEDURE : CONSIDERANT QU'EN ANNEXANT A LA DECISION ATTAQUEE L'AVIS DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE DONT IL DECLARAIT PRENDRE A SON COMPTE LES CONSIDERANTS ET EN FAISANT ETAT, EN OUTRE, POUR ATTENUER LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE REQUERANTE, DES EFFETS NOCIFS DE LA PRATIQUE DES PRIX D'APPEL SUR LE MARCHE DE L'ELECTRO-MENAGER, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE A, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA REQUETE, SUFFISAMMENT MOTIVE CETTE DECISION ;
CONSIDERANT QUE LES DECISIONS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 56 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AUX PRIX, DOIVENT ETRE PUBLIEES AU BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PRIX, SONT LES DECISIONS PAR LESQUELLES, AU TERME DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET EN APPLICATION DES ARTICLES 52 ET 55 DE LA MEME ORDONNANCE, LE MINISTRE TRANSMET LE DOSSIER AU PARQUET, INFLIGE DES SANCTIONS PECUNIAIRES AUX ENTREPRISES OU LEUR ADRESSE DES INJONCTIONS ; QU'AU CONTRAIRE, LA SAISINE PAR LE MINISTRE DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE QUI PRESENTE, AU MEME TITRE QUE LA SAISINE PAR L'UNE DES PERSONNES MORALES ENUMEREES A L'ARTICLE 52 OU QUE LA SAISINE D'OFFICE PAR LA COMMISSION ELLE-MEME, LE CARACTERE D'UN ACTE PREPARATOIRE, N'EST PAS AU NOMBRE DES DECISIONS DONT L'ARTICLE 56 IMPOSE LA PUBLICATION AU BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PRIX ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE SUIVIE SERAIT IRREGULIERE, FAUTE DE PUBLICATION A CE BULLETIN DE LA LETTRE DU 28 FEVRIER 1979 PAR LAQUELLE LE MINISTRE A SAISI LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE ;
CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSE DE NOTIFIER AUX PARTIES INTERESSEES LA LETTRE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE SAISIT LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE RAPPORT DU RAPPORTEUR, COMMUNIQUE A LA SOCIETE REQUERANTE, CITE LES TERMES MEMES DE LA LETTRE EN DATE DU 28 FEVRIER 1979 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE SAISISSAIT LA COMMISSION D'UN DOSSIER RELATIF A DES "PRATIQUES CONCERTEES ENTRE DISTRIBUTEURS ET FOURNISSEURS VISANT LE MAINTIEN DE PRIX MINIMA DANS LE SECTEUR DE L'ELECTRO-MENAGER ET DE L'ELECTRO-ACOUSTIQUE" ; QUE, PAR SUITE, ET DES LORS QUE LA COMMISSION QUI N'ETAIT LIEE NI PAR LES FAITS DENONCES NI PAR DES QUALIFICATIONS RETENUES PAR LE MINISTRE N'A USE DE LA FACULTE D'ETENDRE SA COMPETENCE PAR UNE SAISINE D'OFFICE DONT L'OBJET N'AURAIT PAS ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DES PARTIES MISES EN CAUSE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA PROCEDURE SUIVIE SUR CE POINT AURAIT ETE IRREGULIERE ;
CONSIDERANT QUE LA PROCEDURE A SUIVRE POUR LA REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE EST DEFINIE, NON, COMME LE SOUTIENT LA REQUETE, A L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977 RELATIF AU CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, MAIS A L'ARTICLE 52 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ; QUE CET ARTICLE 52 PREVOIT QUE LE RAPPORT DU RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE CONTENANT "L'EXPOSE DES FAITS ET DES GRIEFS RELEVES A LA CHARGE DES ENTREPRISES" ET ASSORTI DES ELEMENTS D'INFORMATION ET DES DOCUMENTS SUR LESQUELS IL SE FONDE, EST COMMUNIQUE "AUX PARTIES INTERESSEES" ET QUE "SERA PUNIE DES PEINES PREVUES A L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL LA DIVULGATION PAR L'UNE DES PARTIES DES INFORMATIONS CONCERNANT UNE AUTRE PARTIE OU UN TIERS ET DONT ELLE N'AURA PU AVOIR CONNAISSANCE QU'A LA SUITE DE CETTE COMMUNICATION. QU'IL SUIT DE LA QUE LA LOI AUTORISE LE RAPPORTEUR ET LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE A EXAMINER GLOBALEMENT LE FONCTIONNEMENT D'UN MARCHE, A ANALYSER ET A APPRECIER CONJOINTEMENT LE COMPORTEMENT DES DIVERSES ENTREPRISES SUR CE MARCHE ; QU'IL INCOMBE SEULEMENT AU RAPPORTEUR COMME A LA COMMISSION, POUR PERMETTRE A CHAQUE ENTREPRISE DE PRESENTER UTILEMENT SA DEFENSE, DE PRECISER SUFFISAMMENT, AINSI QU'IL A ETE FAIT EN L'ESPECE A L'EGARD DE LA SOCIETE REQUERANTE, LES CHARGES RETENUES A L'ENCONTRE DE CHACUNE D'ELLES ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA PROCEDURE SUIVIE AURAIT ETE IRREGULIERE POUR AVOIR ETE CONDUITE COLLECTIVEMENT A L'EGARD D'UNE PLURALITE D'ENTREPRISES ;
CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSAIT D'ASSOCIER LA SOCIETE REQUERANTE A TOUS LES ACTES DE L'ENQUETE MENEE PAR LES AGENTS DE LA DIRECTION DE LA CONCURRENCE OU PAR LE RAPPORTEUR DE LA COMMISSION ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SECTION DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE QUI A ETE CONSULTEE COMPRENAIT LE NOMBRE DE MEMBRES REQUIS POUR DELIBERER, QUE LA SOCIETE REQUERANTE A BENEFICIE POUR PRESENTER SA DEFENSE DU DELAI SUFFISANT D'UN MOIS PREVU PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET QU'ELLE A RECU COMMUNICATION DE TOUTES LES PIECES SUR LESQUELLES SE FONDE L'AVIS DE LA COMMISSION ; QU'ENFIN LA COMMISSION N'ETAIT PAS TENUE DE SE PRONONCER EXPRESSEMENT SUR LA REGULARITE DE SA SAISINE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME OU DE PROCEDURE ;
SUR LE BIEN-FONDE DE LA SANCTION PECUNIAIRE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES ANNEXEES AU RAPPORT DU RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE QU'EN JUIN, JUILLET ET SEPTEMBRE 1977 LA SOCIETE REQUERANTE, APRES ETRE INTERVENUE A LA DEMANDE D'UN DISTRIBUTEUR AUPRES D'AUTRES REVENDEURS D'APPAREILS DE SA MARQUE DE LA MEME REGION POUR LES INCITER A RELEVER LEURS PRIX, A INFORME CE DISTRIBUTEUR QUE SES CONFRERES S'ETAIENT ENGAGES A APPLIQUER POUR SA GAMME DE LAVE-LINGE ET DE LAVE-VAISSELLE DES PRIX QUI DEVAIENT EN CONSEQUENCE ETRE IMPERATIVEMENT RESPECTES A COMPTER D'UNE DATE DONNEE ; QUE SI LES PIECES DU DOSSIER NE PERMETTENT PAS DE PRECISER LE NOM OU LA RAISON SOCIALE DES REVENDEURS ET S'IL N'EST PAS ETABLI QUE TOUS AIENT EFFECTIVEMENT ALIGNE LEURS PRIX, IL RESTE QU'EN ACCEPTANT D'AGIR A LA DEMANDE D'UN DISTRIBUTEUR ET EN OBTENANT LE CONCOURS D'AUTRES DISTRIBUTEURS, LA SOCIETE REQUERANTE S'EST LIVREE A DES ACTIONS CONCERTEES AYANT POUR OBJET ET POUR EFFET DE FAVORISER LA HAUSSE ARTIFICIELLE DES PRIX ET DE RESTREINDRE LA CONCURRENCE ET, PAR SUITE, CONTRAIRES AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ;
CONSIDERANT QUE LE TITRE III DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977 RELATIF AUX "SANCTIONS APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION A LA LEGISLATION DES ENTENTES ET DES POSITIONS DOMINANTES" DONNE TOUTES LES PRECISIONS NECESSAIRES SUR LA PROCEDURE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE DOIT SUIVRE POUR EXERCER LES POUVOIRS NOUVEAUX QUE CETTE LOI LUI CONFERE A L'ENCONTRE DES ENTREPRISES ; QUE SI CETTE PROCEDURE PREVOIT LA CONSULTATION DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE DONT LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT INTERNE DEVAIENT ETRE REGLEES PAR LE DECRET EN CONSEIL D'ETAT PREVU A L'ARTICLE 20 DE LA LOI, L'ARTICLE 23 DE CETTE LOI DISPOSE QUE "LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET DES POSITIONS DOMINANTES TELLE QU'ELLE EST CONSTITUEE EN APPLICATION DU DECRET N° 68-1027 DU 23 NOVEMBRE 1968, MODIFIE PAR LE DECRET N° 69-806 DU 29 AOUT 1969, EXERCERA LES COMPETENCES DEVOLUES A LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE PAR LA PRESENTE LOI JUSQU'A L'INSTALLATION DE CETTE COMMISSION". QU'IL S'ENSUIT QUE LES DISPOSITIONS DU TITRE III SONT ENTREES EN VIGUEUR UN JOUR FRANC APRES LA PUBLICATION DE LA LOI AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DU 20 JUILLET 1977 ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE ETAIT FONDE A EXERCER, A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE REQUERANTE, LES POUVOIRS NOUVEAUX QUE LUI CONFERE LADITE LOI, POUR SANCTIONNER DES AGISSEMENTS QUI S'ETAIENT POURSUIVIS JUSQU'EN SEPTEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN ARRETANT LE MONTANT DE LA SANCTION PECUNIAIRE INFLIGE A LA SOCIETE REQUERANTE, LE MINISTRE A TENU COMPTE, COMME LE PREVOIT L'ARTICLE 53 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 "DE LA GRAVITE DES FAITS REPROCHES ET DE L'IMPORTANCE DES DOMMAGES CAUSES A L'ECONOMIE AINSI QUE DE LA SITUATION FINANCIERE ET DE LA DIMENSION DE L'ENTREPRISE" ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE D'AUTRE ENTREPRISES DONT LA SITUATION AU REGARD DE CES CRITERES AURAIT ETE, SELON LA SOCIETE REQUERANTE, PLUS DEFAVORABLE, SE SERAIENT VU NEANMOINS INFLIGER LA MEME SANCTION PECUNIAIRE EST SANS INFLUENCE SUR LE BIEN-FONDE DE LA DECISION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE LINCOLN EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE LINCOLN ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.