Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 mai 1981 du tribunal administratif de Bordeaux annulant sur la demande de M.David un certificat d'urbanisme, délivré le 4 septembre 1979 par le préfet de la Gironde et déclarant constructible un terrain situé à Semens, et un permis de construire accordé le 6 février 1980 par le maire de Semens à M. Y... ;
2° l'annulation des décisions délivrant le certificat d'urbanisme et le permis de construire ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 410-1, R. 410-1, R. 111-14-1 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 6 février 1980 par le maire de Semens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme " Le permis de construire ne peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation et leur destination, a à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
c à compromettre les activités agricoles ou forestières notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel M. Y... a été autorisé à construire une maison d'habitation n'était plus exploité en vignoble et n'était pas enclavé dans l'exploitation voisine ; qu'il était situé à proximité d'un groupe d'autres habitations ; que la circonstance que les terrains de la commune de Semens avaient été classés en zone viticole d'appellation d'origine contrôlée n'était pas de nature à faire regarder toute construction comme incompatible avec les prescriptions susvisées du code de l'urbanisme ; qu'en estimant que la construction autorisée n'était de nature ni à compromettre les activités agricoles locales ni à favoriser une urbanisation dispersée, le maire de Semens n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de Semens, en date du 6 février 1980, accordant à M. Y... le permis de construire ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre le certificat d'urbanisme établi le 4 décembre 1979 par le préfet de la Gironde : Cons. qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut être affecté à la construction " ; que, postérieurement à l'introduction de la demande de M. X... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 4 décembre 1979 à M. Y..., par le motif que n'y était pas mentionnée la possibilité pour l'administration de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, le maire de Semens a accordé à M. Y... un permis de construire sur le même terrain ; que, si un recours pour excès de pouvoir a été formé par M. X... contre le permis de construire, les conclusions dont s'agit ont été rejetées par la présente décision ; que les conclusions dirigées par M. X... contre le certificat d'urbanisme doivent, dès lors, être regardées comme n'ayant plus d'objet ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif doit être annulé en tant qu'il accueille lesdites conclusions sur lesquelles il n'y a lieu de statuer ;
annulation du jugement ; rejet des conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation du permis de construire du requérant ; non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande du même tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme ; rejet du surplus des conclusions de la requête .