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13/04/1983 | FRANCE | N°28444

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 avril 1983, 28444


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER DECEMBRE 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 8 JUILLET 1981, PRESENTES POUR M. JEAN-PAUL Z..., DEMEURANT 15-17 AVENUE RAPP A PARIS 7EME , AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS 15-17 AVENUE RAPP A PARIS 7EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES DEMANDES TENDANT A CE QUE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS 15-17 AVENUE RA

PP A PARIS SOIT DECHARGEE DES SOMMES MISES A SA ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER DECEMBRE 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 8 JUILLET 1981, PRESENTES POUR M. JEAN-PAUL Z..., DEMEURANT 15-17 AVENUE RAPP A PARIS 7EME , AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS 15-17 AVENUE RAPP A PARIS 7EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES DEMANDES TENDANT A CE QUE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS 15-17 AVENUE RAPP A PARIS SOIT DECHARGEE DES SOMMES MISES A SA CHARGE PAR LE SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA CITE DE L'ALMA AU TITRE DES ANNEES 1975 ET 1976 ; 2° ACCORDE A LA COPROPRIETE LA DECHARGE DES SOMMES CONTESTEES, PRONONCE UNE NOUVELLE REPARTITION DES BASES DE DEPENSES DU SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT, ET, SUBSIDIAIREMENT ORDONNE A CETTE FIN UNE EXPERTISE ;
VU LA LOI DU 21 JUIN 1865, MODIFIEE ; VU LA LOI DU 22 JUILLET 1912, MODIFIEE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'EN OMETTANT DE SE PRONONCER SUR LES MOYENS TIRES PAR LES REQUERANTS DE L'IRREGULARITE, AU REGARD DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 ET 4 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1912 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES VOIES PRIVEES, DE LA CONSTITUTION DU SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA CITE DE L'ALMA A PARIS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A INSUFFISAMMENT MOTIVE SON JUGEMENT ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER S'IL EST ENTACHE D'UN AUTRE VICE DE FORME, LEDIT JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 15-17 AVENUE RAPP A PARIS ET DE M. JEAN-PAUL Z... ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA CITE DE L'ALMA : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE M. JEAN-PAUL Z..., SYNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS 15-17 AVENUE RAPP A PARIS, A ETE HABILITE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES A AGIR EN JUSTICE AU NOM DU SYNDICAT DE LA COPROPRIETE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'INCOMPETENCE DU PREFET DE PARIS POUR ARRETER ET RENDRE EXECUTOIRES LES SOMMES DUES AU SYNDICAT DE LA CITE DE L'ALMA : CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE DU 20 AVRIL 1970 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1912, LE PREFET DE PARIS A ENJOINT AUX Y... DES IMMEUBLES RIVERAINS DE LA CITE DE L'ALMA, VOIE PRIVEE DU 7EME ARRONDISSEMENT DE PARIS, DE SE CONSTITUER EN SYNDICAT ET DE DESIGNER UN SYNDIC A L'EFFET D'EXECUTER DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ENTRETIEN DE CETTE VOIE ; QUE, REUNIS EN ASSEMBLEE GENERALE LE 17 JUIN 1970 EN VUE D'OBEIR A CETTE INJONCTION, LES Y... ONT DECIDE DE CONSTITUER LE SYNDICAT ET ONT DESIGNE UN SYNDIC. QUE, NONOBSTANT L'ABSENCE D'UNE APPROBATION OU D'UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE, DONT L'INTERVENTION N'EST PREVUE PAR AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE, LE SYNDICAT AINSI CONSTITUE A LA SUITE ET POUR L'EXECUTION DE L'INJONCTION PREFECTORALE PRECITEE CONSTITUE, NON PAS UNE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE, MAIS UN SYNDICAT FORCE DE PROPRIETAIRES AYANT LE CARACTERE D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC ET DONT L'ACTIVITE EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 22 JUILLET 1912 ; QUE LE PREFET DE PARIS ETAIT DES LORS COMPETENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE CETTE LOI, POUR ARRETER ET RENDRE EXECUTOIRES LES ETATS DRESSES PAR LE SYNDIC POUR LE RECOUVREMENT DES DEPENSES DU SYNDICAT DE LA CITE DE L'ALMA POUR LES ANNEES 1975 ET 1976 ;
SUR LES MOYENS TIRES DE LA CONSTITUTION IRREGULIERE DU SYNDICAT DE LA CITE DE L'ALMA AU COURS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES PROPRIETAIRES DU 17 JUIN 1970 : CONSIDERANT QUE, BIEN QU'ILS SOIENT CONSTITUES A LA SUITE D'UNE INJONCTION ADMINISTRATIVE, LES SYNDICATS DE Y... REGIS PAR LA LOI DU 22 JUILLET 1912 ONT LE CARACTERE D'ASSOCIATIONS SYNDICALES ET SONT, DES LORS, SOUMIS, LORSQU'IL N'Y EST PAS DEROGE PAR UNE DISPOSITION SPECIALE, A CELLES DES REGLES APPLICABLES CES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI SONT COMPATIBLES AVEC LES EXIGENCES PARTICULIERES DE LEUR ORGANISATION OU DE LEUR FONCTIONNEMENT ;
CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI DU 22 JUILLET 1912 NE DEROGE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 21 JUIN 1865, RELATIVE AUX ASSOCIATIONS SYNDICALES, QUI SONT APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS CONSTITUEES D'OFFICE COMME AUX ASSOCIATIONS AUTORISEES ET D'APRES LESQUELLES "NUL X... COMPRIS DANS L'ASSOCIATION NE POURRA, APRES LE DELAI DE QUATRE MOIS A PARTIR DE LA NOTIFICATION DU PREMIER ROLE DES TAXES, CONTESTER SA QUALITE D'ASSOCIE OU LA VALIDITE DE L'ASSOCIATION" ; QUE CES DISPOSITIONS, QUI NE SONT PAS INCOMPATIBLES AVEC L'ORGANISATION OU LE FONCTIONNEMENT DES SYNDICATS D'ASSAINISSEMENT DES VOIES PRIVEES, SONT, PAR SUITE, APPLICABLES A CES SYNDICATS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 15-17 AVENUE RAPP A PARIS A RECU NOTIFICATION DU PREMIER ROLE DES TAXES DUES AU SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA CITE DE L'ALMA AVANT LE 20 JANVIER 1976 ; QU'AINSI, LE DELAI DONT IL DISPOSAIT POUR CONTESTER LA VALIDITE DUDIT SYNDICAT EXPIRAIT AU PLUS TARD LE 21 MAI 1976 ; QUE LE REQUERANT N'ETAIT DES LORS PAS RECEVABLE A DISCUTER, DANS DES MEMOIRES PRESENTES POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, DE LA REGULARITE DE LA CONSTITUTION DU SYNDICAT DE LA CITE DE L'ALMA AU COURS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES PROPRIETAIRES REUNIE LE 17 JUIN 1970 ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE CONSULTATION DES PROPRIETAIRES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1912, "L'ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT PROCEDE A LA REPARTITION DES DEPENSES... ENTRE LES Y... INTERESSES SUR LA PROPOSITION DU SYNDIC" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE PROGRAMME DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ENTRETIEN DE LA CITE DE L'ALMA ET LA REPARTITION DES DEPENSES CORRESPONDANTES ONT ETE, SUR PROPOSITION DU SYNDIC, APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT REUNIE LE 8 AVRIL 1975, A LAQUELLE PARTICIPAIT D'AILLEURS LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE REQUERANTE ; QUE LE MOYEN, DES LORS, MANQUE EN FAIT ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1912 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE, "LES DEPENSES PREVUES AU DEVIS SONT REPARTIES PAR LE SYNDIC ENTRE LES Y... DE LA VOIE ET DES IMMEUBLES RIVERAINS EN RAISON DE L'INTERET DE CHAQUE PROPRIETE A L'EXECUTION DES TRAVAUX, COMPTE TENU, LE CAS ECHEANT, DE LA NATURE DES ACTIVITES EXERCEES DANS LES IMMEUBLES RIVERAINS..." ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE LE PAIEMENT D'UNE PART DU COUT DES TRAVAUX EFFECTUES PAR UN SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT D'UNE VOIE PRIVEE NE PEUT ETRE MIS A LA CHARGE DU X... D'UN IMMEUBLE RIVERAIN DE CETTE VOIE QUE DANS LA MESURE OU CET IMMEUBLE EST INTERESSE A CES TRAVAUX, ET QU'EN OUTRE LA SOMME IMPUTEE DOIT ETRE PROPORTIONNEE A L'INTERET AINSI RETIRE DESDITS TRAVAUX ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA REPARTITION DES DEPENSES CORRESPONDANT, POUR LES ANNEES 1975 ET 1976, AUX TRAVAUX EXECUTES PAR LE SYNDICAT DE LA CITE DE L'ALMA A ETE ETABLIE AU PRORATA DE LA LONGUEUR DES FACADES SUR LA VOIE PRIVEE DES IMMEUBLES RIVERAINS ; QUE CE MODE DE REPARTITION NE POUVAIT ETRE UTILISE LEGALEMENT QUE SI ET DANS LA MESURE OU LES TRAVAUX EXECUTES PAR LE SYNDICAT INTERESSAIENT EN FAIT TOUS LES IMMEUBLES RIVERAINS PROPORTIONNELLEMENT A LA LONGUEUR DE LEUR FACADE SUR LA VOIE ; QUE SI TEL ETAIT LE CAS POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA VOIE ELLE-MEME, IL N'EN ETAIT PAS DE MEME EN CE QUI CONCERNE LA REFECTION DE L'EGOUT, - DONT LE COUT REPRESENTAIT PLUS DE LA MOITIE DU TOTAL DES DEPENSES DE TRAVAUX -, DES LORS QUE L'EVACUATION DES EAUX USEES DE L'IMMEUBLE SIS 15-17 AVENUE RAPP EST ASSUREE PAR LE COLLECTEUR DE CETTE AVENUE, AUQUEL IL EST RACCORDE, ET NON PAR L'EGOUT DE LA VOIE PRIVEE QUI NE RECOIT, ET N'A ETE CONCU POUR RECEVOIR, DUDIT IMMEUBLE QUE DES EAUX DE RUISSELLEMENT. QU'AINSI, EN REPARTISSANT AU PRORATA DES LONGUEURS DE FACADE SUR LA VOIE PRIVEE LA TOTALITE DES DEPENSES DE TRAVAUX DES ANNEES 1975 ET 1976, LE SYNDICAT DE LA CITE DE L'ALMA A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT ; QUE, PAR SUITE, LE SYNDICAT REQUERANT EST FONDE A DEMANDER A ETRE DECHARGE DU PAIEMENT DES SOMMES DE 24.373,83 F ET 20.116,50 F QUI ONT ETE MISES A SA CHARGE PAR LE SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA CITE DE L'ALMA AU TITRE DES ANNEES 1975 ET 1976, SANS QUE LA PRESENTE DECISION FASSE OBSTACLE A CE QUE SOIT MISE A SA CHARGE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1912, UNE PART DES DEPENSES DU SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA CITE DE L'ALMA PROPORTIONNEE A L'INTERET QU'A LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS 15-17 AVENUE RAPP AUX TRAVAUX REALISES PAR LEDIT SYNDICAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 15-17 AVENUE RAPP A PARIS EST DECHARGE DU PAIEMENT DES SOMMES DE 24.373,83 F ET 20.116,50 F AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1975 ET 1976, AU PROFIT DU SYNDICAT D ASSAINISSEMENT DE LA CITE DE L'ALMA. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 15-17 AVENUE RAPP A PARIS, A M. JEAN-PAUL Z..., AU SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA CITE DE L'ALMA A PARIS, AU PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS, ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 28444
Date de la décision : 13/04/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - TUTELLE - Compétence du préfet pour arrêter et rendre exécutoires les états de dépenses - Syndicat forcé de propriétaires régi par les dispositions de la loi du 22 juillet 1912.

11-01-04 Préfet ayant enjoint aux propriétaires des immeubles riverains d'une voie privée à Paris de se constituer en syndicat et de désigner un syndic à l'effet d'exécuter des travaux d'assainissement et d'entretien de cette voie. Les propriétaires, réunis en assemblée générale, ayant constitué le syndicat et désigné un syndic, le syndicat ainsi constitué à la suite et pour l'exécution de l'injonction préfectorale n'est pas une association syndicale libre, mais un syndicat forcé de propriétaires ayant le caractère d'un établissement public et dont l'activité est régie par les dispositions de la loi du 22 juillet 1912, nonobstant l'absence d'une approbation ou d'une autorisation administrative, dont l'intervention n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire. Par suite, le préfet de Paris est compétent, en application de l'article 11 de la loi, pour arrêter et rendre exécutoires les états dressés par le syndic pour le recouvrement des dépenses du syndicat.

- RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - FONCTIONNEMENT - Dépenses - Répartition - Imputation en proportion de l'intérêt des travaux - Syndicat forcé de propriétaires régi par les dispositions de la loi du 22 juillet 1912 [1].

11-03 Bien qu'il soient constitués à la suite d'une injonction administrative, les syndicats de propriétaires régis par la loi du 22 juillet 1912 ont le caractère d'associations syndicales et sont, dès lors, soumis, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation ou de leur fonctionnement. Les dispositions de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865, qui ne sont pas incompatibles avec ces exigences et auxquelles ne déroge aucune disposition de la loi du 22 juillet 1912, sont applicables à ces syndicats dont la validité ne peut, par suite, être contestée que dans un délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Moyens - Moyens irrecevables - Validité d'une association syndicale contestée plus de 4 mois après la notification du premier rôle des taxes [art - 17 de la loi du 21 juin 1865] - Application à un syndicat forcé de propriétaires pour l'assainissement d'une voie privée [loi du 22 juillet 1912].

11-01-06 Il résulte de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1912 que le paiement d'une part du coût des travaux effectués par un syndicat d'assainissement d'une voie privée ne peut être mis à la charge du propriétaire d'un immeuble riverain de cette voie que dans la mesure où cet immeuble est intéressé à ces travaux, et qu'en outre la somme imputée doit être proportionnée à l'intérêt ainsi retiré desdits travaux. Par suite, la répartition des dépenses correspondant aux travaux exécutés par ce syndicat n'a pu être établie au prorata de la longueur des facades sur la voie privée des immeubles riverains que si et dans la mesure où les travaux exécutés par le syndicat intéressaient en fait tous les immeubles riverains proportionnellement à la longueur de leur façade sur la voie [1].


Références :

LOI du 21 juin 1865 art. 17
LOI du 22 juillet 1912 art. 2, art. 3, art. 4, art. 7, art. 11

1. RAPPR. S., Pillon, 1979-05-04, p. 189


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1983, n° 28444
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bacquet
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:28444.19830413
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